Clause d'exclusion de garantie : la Cour de cassation change de cap

Par Pierre-Louis Roquet, Avocat au Barreau de Lyon | 7 octobre 2026 | Lecture : 9 min
Contrat d'assurance dont une seule clause d'exclusion est barrée, devant une brasserie fermée

Revirement : le caractère formel d'une clause d'exclusion de garantie s'apprécie exclusion par exclusion (Cass. 2e civ., 17 sept. 2026). Analyse et conseils.

Analyse d'un arrêt de la Cour de cassation (2e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.441), par Pierre-Louis Roquet, avocat en droit des affaires à Lyon.

Une brasserie, des portes closes à compter du 15 mars 2020, et une garantie perte d'exploitation que l'assureur refuse d'activer. Le scénario a été vécu par des milliers de restaurateurs, de Lyon comme d'ailleurs, et il a nourri un contentieux dense. Celui-ci vient de produire, par un détour inattendu, un revirement de jurisprudence qui dépasse largement le Covid.

La société Omaj exploitait un fonds de commerce de brasserie-restauration. Elle avait souscrit auprès d'Allianz IARD un contrat multirisque professionnelle, complété par une annexe « Complément plus » garantissant les pertes d'exploitation. L'arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020 interdit aux restaurants d'accueillir du public jusqu'au 15 avril, interdiction prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par un décret du 14 avril. L'assurée déclare un sinistre, l'assureur refuse sa garantie, et le litige est porté devant un tribunal de commerce, puis devant la cour d'appel de Paris. Par Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.441, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi et, ce faisant, abandonne sa jurisprudence de 2021.

Une brasserie, deux exclusions, une seule applicable

La clause invoquée par l'assureur énumérait deux cas d'exclusion. Le premier visait un « contexte épidémique ou pandémique ». Le second, la « violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de la profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes ».

L'assurée dénonçait le second cas, qu'elle jugeait général, imprécis et vague, et en tirait une conséquence radicale : une clause pour partie non formelle serait inapplicable pour le tout, peu important que l'événement dommageable relève de l'hypothèse claire. L'argument n'avait rien de fantaisiste. Il reprenait la logique de la solution posée par Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467, rendue à propos d'une clause d'assurance emprunteur qui excluait notamment « autre mal de dos ». La Cour avait alors jugé la clause inapplicable, quand bien même l'assuré souffrait d'une affection précisément énumérée.

La cour d'appel avait écarté cette logique. Elle avait retenu que l'exclusion afférente au contexte épidémique, seule applicable, était formelle et limitée, et que sa validité ne pouvait être remise en cause. La Cour de cassation lui donne raison, mais en changeant le fondement de la solution.

Le sort de la clause se joue exclusion par exclusion

Le raisonnement part d'un rappel : selon l'art. L. 113-1 C. assur., les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées, et une exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. La Cour cite ensuite sa décision de 2021 pour en prendre acte. Elle constate que cette jurisprudence a suscité des controverses doctrinales et des divergences entre cours d'appel, ce qui justifie, dit-elle, un nouvel examen de l'étendue de la sanction.

Les motifs sont présentés avec soin. L'exigence de clarté a pour objet d'informer l'assuré sur les cas dans lesquels il n'est pas garanti. Or l'assuré reste en mesure de comprendre la portée d'une exclusion formelle, même si une autre exclusion de la même clause ne l'est pas. Écarter les seules exclusions défaillantes ménage donc un équilibre entre la protection de l'assuré, les prévisions économiques de l'assureur et les intérêts de la collectivité des assurés. L'assureur ne doit garantir sans prime que ce qui n'est pas couvert par une exclusion formelle et limitée.

D'où la règle nouvelle : lorsqu'une clause énumère plusieurs cas d'exclusion, leur caractère formel s'apprécie pour chacun d'eux, et non au regard de l'ensemble. La nullité d'une exclusion non formelle n'entraîne pas celle de toute la clause, sauf lorsqu'elle en affecte la compréhension.

Cette réserve finale compte. Elle ménage une porte de sortie à l'assuré dont la clause serait si mal bâtie que l'exclusion défaillante contamine la lecture des autres.

Ce que l'arrêt laisse ouvert pour les contrats et les litiges

Première chose à observer : la Cour ne dit pas que la seconde exclusion de la clause Omaj était non formelle. Elle relève la position de la cour d'appel et valide le raisonnement, sans trancher ce point. Elle ne dit pas non plus ce qui constitue une atteinte à la compréhension de la clause, critère décisif désormais et pourtant laissé sans définition. Il appartiendra aux juges du fond de le préciser, et les premières décisions seront scrutées avec attention.

La portée pratique se lit côté assureurs comme côté assurés. Pour les premiers, la rédaction d'une clause d'exclusion cesse d'être un jeu de tout ou rien : une formule maladroite perd son efficacité sans emporter le reste. Le risque demeure toutefois que des clauses fourre-tout, séparées en listes interminables, soient jugées d'une lecture si confuse que la réserve joue. Ils auront intérêt à isoler chaque exclusion, avec des critères objectifs, plutôt qu'à les entasser dans un même alinéa.

Pour les assurés, et notamment les commerçants et restaurateurs qui contestent encore un refus de garantie, le terrain se déplace. Il ne suffit plus de relever une imprécision quelque part dans la clause. Il faut démontrer que l'exclusion précisément opposée n'est pas formelle et limitée, ou que le défaut d'une autre exclusion affecte la compréhension de l'ensemble. La stratégie contentieuse, devant les tribunaux de commerce et les cours d'appel du ressort lyonnais comme ailleurs, devra s'adapter, et la lecture des conditions générales et particulières avant toute assignation gagne en importance.

Reste une question que l'arrêt n'aborde pas : le sort des instances en cours et des décisions de 2021 à 2026 fondées sur l'ancienne solution. La jurisprudence s'applique en principe immédiatement, mais la Cour ne dit rien d'une éventuelle modulation dans le temps. Rien n'indique non plus que la solution soit cantonnée aux polices professionnelles : l'art. L. 113-1 C. assur. gouverne tous les contrats d'assurance, y compris l'assurance emprunteur à l'origine de l'arrêt de 2021.

Sources

Questions fréquentes

Une clause d'exclusion de garantie mal rédigée est-elle toujours nulle en totalité ?

Non, plus depuis le 17 septembre 2026. Lorsqu'une clause énumère plusieurs exclusions, la Cour de cassation apprécie le caractère formel de chacune. Une exclusion imprécise est écartée, mais les exclusions claires de la même clause demeurent applicables, sauf si le défaut affecte la compréhension de l'ensemble.

Qu'est-ce qu'une exclusion de garantie formelle et limitée ?

L'art. L. 113-1 C. assur. exige que l'assureur définisse les exclusions avec précision. Selon la Cour de cassation, une exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. Dans l'affaire jugée, la cour d'appel avait en outre relevé que l'exclusion épidémique n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.

Mon assureur peut-il refuser la perte d'exploitation Covid de mon restaurant ?

Cela dépend de la rédaction du contrat. Dans l'affaire jugée, l'assureur a pu opposer valablement une exclusion visant le contexte épidémique ou pandémique, jugée formelle et limitée. Chaque police étant différente, l'examen des clauses de garantie et d'exclusion, avec l'aide d'un avocat, reste indispensable.

Cet arrêt s'applique-t-il en dehors de la perte d'exploitation ?

La règle est posée au visa de l'art. L. 113-1 C. assur., texte commun aux contrats d'assurance. Rien dans la motivation ne la limite aux pertes d'exploitation. Elle a vocation à jouer pour toute clause énumérant plusieurs exclusions, y compris en assurance de personnes, même si la Cour n'a statué que sur une police professionnelle.

L'ancienne jurisprudence de 2021 peut-elle encore être invoquée ?

Non, la deuxième chambre civile l'a abandonnée. Un assuré ne peut plus soutenir qu'une clause partiellement non formelle est inapplicable pour le tout au seul motif qu'une de ses exclusions est imprécise. Il lui faut désormais viser l'exclusion qu'on lui oppose, ou démontrer l'atteinte portée à la compréhension de la clause.

Un restaurateur lyonnais peut-il encore contester un refus de garantie lié au Covid ?

Tout dépend du contrat, de la clause opposée et de l'état de la procédure, notamment des délais de prescription. Un restaurateur du ressort de Lyon peut faire examiner sa police pour déterminer si l'exclusion qu'on lui oppose est formelle et limitée. Cet article donne une information générale et ne remplace pas un conseil personnalisé.