Indemnité de recouvrement de 40 euros : l'assureur y échappe

Par Pierre-Louis Roquet, Avocat au Barreau de Lyon | 7 octobre 2026 | Lecture : 9 min
Facture de pare-brise et pièces de 40 euros sur un bureau, illustration de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

La Cour de cassation exclut l'indemnité de recouvrement de 40 euros pour le retard de paiement d'une indemnité d'assurance (2e civ., 17 sept. 2026).

Analyse d'un arrêt de la Cour de cassation (2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-22.899), par Pierre-Louis Roquet, avocat en droit des affaires à Lyon.

Quarante euros. C'est la somme au cœur d'un pourvoi qui a mobilisé un assureur, un liquidateur judiciaire, un tribunal de commerce et, au bout du compte, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Le montant fait sourire. La question, elle, intéresse tous les réparateurs qui se font régler par un assureur : l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L. 441-10 du code de commerce est-elle due quand l'assureur tarde à payer ?

La réponse est non. Dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 24-22.899), la Cour juge que cette indemnité ne s'applique pas au retard de paiement d'une indemnité d'assurance indemnisant des dommages. Elle casse sans renvoi et tranche elle-même le litige.

Un pare-brise, une cession, un refus de payer

Une société de réparation automobile remplace le pare-brise d'un véhicule assuré auprès d'Axa France IARD. La propriétaire du véhicule lui cède sa créance d'indemnité sur l'assureur, de sorte que le réparateur se paie directement auprès de l'assureur. La cession est notifiée à l'assureur le 4 avril 2022, avec la facture. Un rappel suit par lettre recommandée le 12 mai 2022.

Aucun paiement n'intervient. L'assureur oppose une stipulation du contrat qui subordonne le remboursement à son accord préalable avant toute réparation. Le réparateur l'assigne devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Le réparateur étant placé en liquidation judiciaire, son liquidateur intervient volontairement à l'instance.

Le jugement, rendu en dernier ressort le 4 novembre 2024, donne gain de cause au créancier sur un point qui nous occupe : l'assureur est condamné à 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Pour le tribunal, le paiement n'a pas suivi la demande, et la stipulation exigeant l'accord préalable de l'assureur introduit entre réparateur agréé et réparateur non agréé une distinction contraire à l'article L. 221-5-1 du code des assurances, texte d'ordre public.

L'assureur forme un pourvoi à deux moyens. Le premier est écarté sans décision spécialement motivée, en application de l'article 1014 du code de procédure civile. Le second, sur les 40 euros, emporte la cassation.

Pourquoi la directive européenne commande la solution

Le raisonnement de la Cour tient en quelques étapes, et il est instructif. Elle rappelle d'abord le texte : tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D. 441-5.

Elle se tourne ensuite vers les travaux préparatoires de la loi du 22 mars 2012 de simplification du droit, qui a introduit cette indemnité dans l'ancien article L. 441-6. L'objectif était de transposer la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales. Or le huitième considérant de cette directive limite son champ aux paiements rémunérant des transactions commerciales et exclut expressément les paiements effectués dans le cadre de l'indemnisation de dommages, y compris par les compagnies d'assurance.

D'où la règle : puisque le droit interne a été conçu pour transposer ce texte, il ne saurait s'appliquer là où la directive ne s'applique pas. L'indemnité de 40 euros n'est pas due en cas de retard de paiement d'une indemnité d'assurance indemnisant des dommages.

Le procédé mérite l'attention. Le texte français ne comporte aucune exclusion. La Cour la déduit de la finalité de la transposition, par un détour par les travaux préparatoires et un considérant, non par le texte lui-même. C'est une interprétation téléologique assumée, qui rappelle qu'en matière de délais de paiement, la lecture du code de commerce ne dispense jamais de remonter à Bruxelles.

Les juges du fond, eux, s'étaient arrêtés à l'absence de règlement et au caractère discriminant de la stipulation de l'assureur. Ni l'un ni l'autre n'est un motif légal de condamnation au titre de l'article L. 441-10. La Cour casse donc pour violation de la loi, constate qu'une bonne administration de la justice lui permet de statuer au fond (art. L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et art. 627 C. proc. civ.) et déboute le liquidateur de sa demande. Les dépens et l'indemnité de procédure alloués en première instance sont maintenus, car justifiés par d'autres dispositions non remises en cause. Le liquidateur supporte en revanche les dépens devant la Cour.

Ce que l'arrêt ne tranche pas

Lecture attentive oblige : la Cour ne se prononce pas sur l'argument de droit civil que l'assureur plaçait au premier plan. Selon lui, le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant, et l'assurée, simple particulière, n'aurait jamais pu réclamer une indemnité de recouvrement, réservée aux créanciers professionnels. Les articles 1321 et 1324 du code civil figuraient au moyen. La Cour les laisse de côté et fonde sa décision sur la nature de la créance, non sur la qualité du créancier. La portée du principe de l'opposabilité des exceptions au cessionnaire, en matière d'indemnité de recouvrement, reste donc entière.

L'arrêt ne dit rien non plus des pénalités de retard, ni des intérêts. Le raisonnement fondé sur le huitième considérant vise l'ensemble du dispositif de la directive, ce qui laisse penser que les pénalités de l'article L. 441-10 ne s'appliquent pas davantage, mais la Cour n'a eu à juger que des 40 euros. Prudence donc avant de généraliser.

Il ne dit rien enfin de la stipulation d'accord préalable elle-même. Le tribunal l'avait jugée contraire à l'article L. 221-5-1 du code des assurances. La Cour ne valide ni ne censure ce raisonnement : elle relève seulement qu'il ne justifie pas la condamnation aux 40 euros. Le débat sur la validité de ces clauses se poursuivra ailleurs.

Reste la frontière de la formule retenue : « indemnité d'assurance indemnisant des dommages ». Une assurance de personnes à caractère forfaitaire, ou une garantie de nature différente, relève-t-elle du même raisonnement ? L'arrêt ne permet pas de l'affirmer.

Conséquences pour les réparateurs et leurs contrats

Pour les professionnels de la réparation, la leçon est brutale : la facture adressée à l'assureur, même après cession de créance, ne bénéficie pas de l'indemnité de 40 euros. Pour les réparateurs de l'agglomération lyonnaise qui traitent de nombreux dossiers de bris de glace, la somme, multipliée par le volume, disparaît des tableaux de recouvrement.

Côté rédaction, les conditions de règlement d'un réparateur qui facture directement un assureur gagneraient à ne plus promettre une indemnité que le juge n'accordera pas, ou à distinguer clairement les clients professionnels directs, pour lesquels l'article L. 441-10 reste pleinement applicable, des créances nées d'une cession d'indemnité d'assurance. À l'inverse, un assureur qui réclame l'application stricte de cette jurisprudence aura intérêt à la soulever dès la première instance.

Sur le terrain contentieux, la décision ferme la route de l'indemnité de l'article L. 441-10. Elle ne dit rien des autres fondements éventuels de réparation du retard, tels que les intérêts de droit commun ou les dommages et intérêts, qu'il appartiendra d'apprécier au cas par cas.

Sources

Questions fréquentes

L'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros est-elle due par une compagnie d'assurance ?

Non, lorsqu'il s'agit d'une indemnité d'assurance indemnisant des dommages. La Cour de cassation a jugé le 17 septembre 2026 que l'article L. 441-10, II, du code de commerce ne s'applique pas à ce type de retard de paiement, en se fondant sur la directive européenne que ce texte transpose.

Un réparateur qui agit en tant que cessionnaire de créance peut-il réclamer les 40 euros à l'assureur ?

Pas dans cette hypothèse. La cession ne change pas la nature de la créance, qui reste une indemnité d'assurance. La Cour n'a toutefois pas statué sur l'argument selon lequel le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant.

L'indemnité de 40 euros reste-t-elle due entre professionnels pour une facture impayée ?

Oui. L'arrêt ne touche pas au principe : tout professionnel en retard de paiement dans une transaction commerciale est de plein droit débiteur de l'indemnité de 40 euros prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce, y compris pour les transactions commerciales ordinaires entre sociétés lyonnaises ou ailleurs.

Les pénalités de retard sont-elles aussi exclues face à un assureur ?

L'arrêt ne le dit pas, puisque seule l'indemnité de 40 euros était en litige. Le raisonnement fondé sur le champ de la directive pourrait être invoqué pour les pénalités, mais cette extension n'est pas jugée.

Que faire si mon assureur ne règle pas la facture de réparation de mon véhicule ?

La voie de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fermée dans cette hypothèse. D'autres fondements peuvent exister, à apprécier selon votre situation. Un échange écrit, puis une mise en demeure, précèdent habituellement toute saisine du juge. Il s'agit d'une information générale, non d'un conseil adapté à votre situation.

Une clause obligeant à obtenir l'accord de l'assureur avant réparation est-elle valable ?

L'arrêt ne répond pas. Le tribunal l'avait jugée contraire à l'article L. 221-5-1 du code des assurances, mais la Cour de cassation n'a pas statué sur ce point, la cassation ne portant que sur les 40 euros.