Fraude au président : la banque rembourse si le canal a changé
Fraude au président : la banque qui exécute un ordre par télécopie hors du canal convenu ne peut opposer la négligence grave du client (Cass. com. 8 oct. 2026).
Analyse d'un arrêt Cass. com., 8 octobre 2026, n° 25-17.510, par Pierre-Louis Roquet, avocat en droit des affaires à Lyon.
Un lundi de décembre 2019, l'assistante du président d'une société reçoit un appel. L'interlocuteur se présente comme l'avocat de l'entreprise et évoque une opération financière confidentielle. Elle prépare un ordre de virement, y appose une signature imitant celle de son dirigeant, et l'envoie par télécopie à la banque. Le virement part pour la Hongrie. Il s'agissait d'une fraude au président.
Qui supporte la perte ? La chambre commerciale de la Cour de cassation répond, le 8 octobre 2026 (n° 25-17.510, publié au Bulletin), d'une manière qui intéresse toutes les entreprises disposant d'un canal bancaire sécurisé.
Une télécopie que la banque n'aurait pas dû accepter
Les faits sont précis. Depuis 2009, l'entreprise et sa banque étaient liées par un contrat de télétransmission permettant l'émission dématérialisée d'ordres de virement, dont la banque vantait l'avantage de sécurité. En mars 2017, un second contrat, sous protocole EBICS TS, avait mis en place un système sécurisé fondé sur une clé numérique personnalisée. Depuis cette date, la société n'envoyait plus d'ordres confirmés par télécopie.
Le 17 décembre 2019, la banque a pourtant exécuté l'ordre reçu par télécopie, sans recours à la clé numérique. Constatant la fraude, la société a demandé le remboursement du virement et la réparation de ses préjudices.
La cour d'appel de Paris, le 28 mai 2025, a rejeté la demande. Elle avait d'abord admis que l'opération n'était pas autorisée, la télécopie ne correspondant plus au processus convenu. Elle avait ensuite écarté l'article L. 133-19, IV du Code monétaire et financier, propre aux instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées, puisque la clé numérique n'avait pas servi. Mais elle avait retenu que la banque pouvait invoquer, sur le seul fondement de l'article L. 133-16 du même code, la négligence grave de sa cliente dans l'utilisation de l'instrument de paiement.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La censure intervient au visa des articles L. 133-16 et L. 133-19, IV, lus à la lumière des articles 69 et 74 de la directive (UE) 2015/2366 sur les services de paiement. La Cour rappelle la règle : en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement ne peut s'exonérer de sa responsabilité que lorsque l'utilisateur manque, par négligence grave, à ses obligations d'utiliser l'instrument de paiement qui lui a été délivré conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation, ou ne prend pas toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Puis elle applique la règle aux faits, et le raisonnement est d'une rigueur presque arithmétique. La cour d'appel avait relevé que la télécopie n'était plus l'instrument de paiement convenu entre les parties. Dès lors, la banque, qui avait accepté d'exécuter une opération au moyen de cet instrument, ne pouvait pas reprocher à sa cliente une négligence grave. On ne peut pas reprocher à un client de mal utiliser un instrument qu'il n'était plus censé utiliser.
L'arrêt est cassé en toutes ses dispositions. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. La Cour précise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs.
Ce que cela change pour les entreprises
Le premier enseignement est un déplacement de risque. Lorsque la banque accepte, hors du canal contractuel, un ordre qui aboutit à une fraude, elle ne peut pas se retrancher derrière l'imprudence de son client dans l'usage de cet instrument. Les entreprises victimes de fraude au président, y compris les PME lyonnaises dont les services comptables sont restreints, disposent d'un argument sérieux pour obtenir remboursement.
Le second concerne la banque. Elle est incitée à refuser tout ordre transmis hors du canal sécurisé convenu, même lorsque la signature paraît conforme et qu'un courriel de confirmation accompagne l'envoi. Le contrôle ne peut plus s'arrêter à l'apparence.
Le troisième concerne la rédaction des conventions. La clause qui fixe le canal exclusif d'émission des ordres devient une pièce maîtresse du débat. Une entreprise qui abandonne un canal historique, comme la télécopie, a intérêt à le faire constater expressément par écrit et à demander à sa banque de refuser tout ordre qui en proviendrait. À l'inverse, la banque qui souhaite conserver une tolérance pour certains canaux de secours doit l'écrire et encadrer les conditions de leur emploi.
Reste ce que l'arrêt ne dit pas. La cour de renvoi devra examiner les autres griefs, que la Cour n'a pas tranchés. L'arrêt ne traite pas non plus de la situation où le canal de télécopie serait demeuré contractuellement ouvert, ni des fraudes réalisées par le canal sécurisé lui-même. Il laisse intacte la question de la négligence grave lorsque l'instrument convenu est bien celui qui a été utilisé.
Sources
- Arrêt commenté : Cass. com., 8 octobre 2026, n° 25-17.510, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00582, publié au Bulletin (Cassation)
- Article L. 133-16 du Code monétaire et financier
- Article L. 133-19 du Code monétaire et financier
- Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015, articles 69 et 74
Questions fréquentes
Qui supporte la perte en cas de fraude au président ? Cela dépend de la qualification de l'opération. Si elle est non autorisée, la banque doit en principe rembourser. Elle ne peut s'exonérer que si son client a manqué par négligence grave à ses obligations relatives à l'instrument de paiement délivré.
La banque peut-elle opposer la négligence grave de l'entreprise lorsqu'elle a exécuté un ordre par télécopie ? Pas lorsque la télécopie n'était plus l'instrument de paiement convenu entre les parties. La Cour de cassation juge que la banque qui accepte d'exécuter l'opération par un tel moyen ne peut pas reprocher une négligence grave à sa cliente.
Qu'est-ce qu'une opération de paiement non autorisée ? C'est une opération pour laquelle le payeur n'a pas donné son consentement dans les formes convenues avec sa banque. L'ordre revêtu d'une fausse signature et transmis hors du processus convenu en relève.
Quelles preuves rassembler après une fraude au président ? Le contrat de télétransmission, les conventions de sécurité successives, l'ordre litigieux, la date de dernier usage du canal historique, les échanges avec la banque et les preuves de la signalisation rapide de l'opération. Elles établissent le canal convenu et la chronologie.
L'arrêt met-il fin au contentieux de la fraude au président ? Non. Il tranche un point précis : la banque ne peut pas invoquer la négligence grave du client sur un instrument qui n'était plus convenu. La cour de renvoi doit encore statuer, et d'autres configurations de fait resteront débattues.
Faut-il saisir un avocat rapidement après un virement frauduleux ? Oui, car la qualification de l'opération est décisive et les pièces probantes se perdent vite. Un avocat en droit des affaires à Lyon peut organiser la réclamation à la banque et préparer l'action en justice.
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