Cautionnement disproportionné : les engagements échus pèsent encore dans l'endettement de la caution

Par Pierre-Louis Roquet, Avocat au Barreau de Lyon | 1 août 2026 | Lecture : 9 min
Illustration vectorielle minimaliste : documents de cautionnement superposés et colonne bancaire

Un cautionnement arrivé à terme n'est pas un cautionnement éteint : la Cour de cassation impose de l'intégrer à l'endettement global de la caution appelée à payer.

Analyse d'un arrêt Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540, par Pierre-Louis Roquet, avocat en droit des affaires à Lyon.

Un prêt de 70 000 euros, consenti à une société le 7 septembre 2011 par sa banque. Deux dirigeants qui se portent cautions solidaires à hauteur de 84 000 euros, principal, intérêts et pénalités de retard compris. Puis un redressement judiciaire, une liquidation, et une assignation en paiement délivrée le 3 août 2021. Le scénario est banal. La suite l'est moins.

Devant la cour d'appel, la caution remporte une première manche. Son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour où elle l'a signé. Restait la seconde question, celle du retour à meilleure fortune : le patrimoine du dirigeant lui permettait-il, au jour où il était appelé, de faire face à son obligation ? Pour y répondre, les juges du fond écartent un à un les cautionnements souscrits auparavant. Ceux de mai 2010 au profit d'un autre établissement, consentis pour six ans : expirés. Celui de 2006 garantissant un prêt de 210 000 euros sur neuf ans : expiré, comme le crédit garanti dont la dernière échéance tombait en mai 2013. L'aval donné en décembre 2012 sur un crédit de trésorerie de 80 000 euros : venu à expiration fin 2013. Expirés, donc inexistants. Le patrimoine du dirigeant paraît soudain confortable, et il est condamné à payer 38 815,33 euros.

La chambre commerciale censure ce raisonnement. Elle le fait au visa des anciens articles 1134 et 2292 du code civil et de l'article L. 341-4 du code de la consommation. La décision est publiée au Bulletin.

Le terme d'un cautionnement n'efface pas la dette née avant lui

La solution repose sur une distinction que tout praticien du cautionnement connaît, et que les juges du fond oublient parfois : celle de l'obligation de couverture et de l'obligation de règlement.

L'obligation de couverture délimite le périmètre de la garantie dans le temps. Elle détermine quelles dettes du débiteur principal entrent dans l'assiette du cautionnement. Lorsque le terme convenu survient, cette obligation cesse : les dettes nées après cette date échappent à la caution. L'obligation de règlement, elle, porte sur les dettes déjà entrées dans le périmètre. Elle survit au terme. Le créancier peut en réclamer l'exécution aussi longtemps que la dette principale n'est pas éteinte et que la prescription ne lui est pas opposable.

La Cour de cassation énonce la règle sans détour. En l'absence de stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation portant sur la créance née avant cette date. L'apport est dans la phrase suivante : cette règle s'applique même lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée. L'argument tiré de la nature de la dette garantie, souvent avancé pour soutenir qu'un cautionnement de prêt s'éteint avec la dernière échéance du prêt, est ainsi neutralisé.

Il y a une ironie dans cet arrêt. La survie de l'obligation de règlement est d'ordinaire l'arme du créancier. Elle sert à poursuivre la caution des années après le terme apparent de son engagement. Ici, elle change de camp. Puisque les cautionnements de 2010 n'étaient pas éteints, ils demeuraient inscrits au passif du dirigeant. Et un passif plus lourd rend plus difficile la démonstration, par la banque, que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation. La règle qui prolonge l'engagement de la caution la protège donc, dans l'appréciation du retour à meilleure fortune.

L'endettement global se compte au solde restant dû, non au plafond garanti

L'arrêt apporte une seconde précision, plus technique et d'un maniement quotidien.

La disproportion manifeste s'apprécie au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. La formule mérite d'être lue lentement. Ce qui compte n'est pas la date du terme, mais l'extinction. Un cautionnement échu mais non payé demeure un engagement à prendre en considération. À l'inverse, un cautionnement réglé, même partiellement, sort de l'assiette à hauteur de ce qui a été acquitté.

Le montant retenu est celui des sommes restant dues au titre de l'obligation principale garantie. Ce n'est ni le plafond stipulé dans l'acte de cautionnement, ni le capital initialement emprunté. Pour la caution, la précision joue dans les deux sens. Elle interdit de gonfler artificiellement le passif en additionnant des plafonds de garantie. Elle interdit aussi au créancier de ramener à zéro un engagement au seul motif que le crédit garanti est arrivé à échéance, alors qu'un solde subsiste.

La répartition des charges probatoires reste inchangée. Il appartient à la caution qui invoque la protection légale d'établir la disproportion manifeste de son engagement au jour de sa conclusion. Il appartient ensuite au créancier professionnel qui veut malgré tout se prévaloir du cautionnement de démontrer que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. C'est donc à la banque, et non au dirigeant, qu'incombe la reconstitution de l'actif à la date de l'assignation. Cette précision commande la stratégie de défense.

Le réflexe du plaideur, et ce que l'arrêt laisse ouvert

Dans les contentieux bancaires que nous conduisons à Lyon, le premier travail consiste désormais à dresser l'état exhaustif des engagements du dirigeant. Tous les engagements, y compris ceux que l'on croit morts. Cautionnements arrivés à terme, avals sur billets financiers, garanties données au profit d'établissements tiers, engagements souscrits pour d'autres sociétés du groupe. Pour chacun, il faut établir le solde restant dû à la date de l'assignation, pièces à l'appui : décomptes, déclarations de créance, états du passif de la procédure collective. Un cautionnement oublié est un argument perdu.

L'articulation avec le droit postérieur à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 demande de la rigueur. Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, l'article 2300 du code civil a remplacé le dispositif du code de la consommation. La sanction n'est plus l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du contrat, mais la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager à la date de sa conclusion. Le correctif du retour à meilleure fortune a disparu du texte. L'appréciation se fige donc au jour de la signature. Mais la question de l'endettement global demeure entière, puisqu'il faut toujours mesurer ce que la caution pouvait supporter, et que ses engagements antérieurs non éteints entrent dans ce calcul.

L'arrêt ne tranche pas tout. Il ne dit rien de la méthode de valorisation de l'actif de la caution, ni du traitement d'un bien indivis ou d'une résidence financée à crédit. Il ne se prononce pas sur la pondération éventuelle des engagements en fonction de la probabilité que la garantie soit appelée : le solde restant dû est retenu, sans coefficient de risque apparent. La cassation, enfin, ne retient expressément que les engagements de mai 2010, laissant à la cour de renvoi le soin de reprendre l'ensemble du calcul.

Pour les dirigeants de PME lyonnaises qui ont empilé les garanties personnelles au fil des concours bancaires, la décision est une invitation à ne rien tenir pour acquis. Un engagement échu n'est pas un engagement éteint.

Questions fréquentes

Mon cautionnement est-il éteint quand le prêt garanti arrive à son terme ?

Non. Le terme met fin à votre obligation de couverture, c'est-à-dire à l'entrée de nouvelles dettes dans le périmètre de la garantie. Il ne touche pas à votre obligation de règlement des dettes déjà nées. La banque peut vous poursuivre après cette date, dans la limite de la prescription, sauf clause contraire limitant expressément son droit de poursuite.

Que signifie exactement la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement ?

La couverture définit quelles dettes votre cautionnement garantit et pendant combien de temps. Le règlement désigne votre dette personnelle envers le créancier, née de l'entrée de la dette principale dans ce périmètre. La première s'éteint au terme convenu, la seconde lui survit. C'est cette dissociation qui explique qu'un cautionnement de 2010 puisse encore compter en 2021.

À quelle date la disproportion de mon cautionnement s'apprécie-t-elle ?

Sous l'empire de l'ancien article L. 341-4 du code de la consommation, deux dates comptent. La disproportion manifeste s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement. Si elle est établie, le créancier peut encore agir s'il démontre que votre patrimoine, au jour où vous êtes appelé, vous permet de faire face à votre obligation. En pratique, ce second jour est celui de l'assignation.

Quels engagements doivent figurer dans mon endettement global ?

Tous ceux qui ne sont pas éteints, en tout ou partie. Les cautionnements arrivés à terme mais non payés en font partie, y compris ceux consentis au profit d'autres établissements ou pour d'autres sociétés. Les avals sur billets financiers également. Seule l'extinction, et non l'échéance, permet de retrancher un engagement du calcul.

Pour quel montant un cautionnement antérieur est-il pris en compte ?

Pour les sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'il garantit. Ni le plafond figurant dans l'acte, ni le montant initial du crédit. Il faut donc produire un décompte actualisé à la date à laquelle vous êtes appelé, ce qui suppose de récupérer les états de créance auprès de chaque établissement concerné.

À qui incombe la preuve du retour à meilleure fortune ?

Au créancier professionnel. La caution supporte la charge de démontrer la disproportion manifeste de son engagement lors de sa conclusion. C'est ensuite à la banque qui veut néanmoins se prévaloir du cautionnement d'établir que le patrimoine de la caution lui permet, au jour où elle est appelée, de faire face à son obligation. Une banque qui néglige cette démonstration s'expose au rejet de sa demande.

Cette solution vaut-elle pour un cautionnement signé après le 1er janvier 2022 ?

Le texte applicable est alors l'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021. La sanction change de nature : le cautionnement disproportionné est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager, et le retour à meilleure fortune n'est plus prévu. En revanche, la nécessité de recenser l'endettement global, engagements échus non éteints compris, demeure pour apprécier la proportionnalité au jour de la signature.

Sources