Créance de restitution et procédure collective : pourquoi le juge du fond ne peut pas fixer lui-même le passif

Par Pierre-Louis Roquet, Avocat au Barreau de Lyon | 1 août 2026 | Lecture : 9 min
Illustration minimaliste : documents contractuels, arche de tribunal et balance de la justice

La créance de restitution née de la résolution post-ouverture d'un contrat antérieur n'est pas privilégiée : elle doit être déclarée, et seul le juge-commissaire peut l'admettre au passif.

Analyse d'un arrêt Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541, par Pierre-Louis Roquet, avocat en droit des affaires à Lyon.

Un logiciel qui ne tient pas ses promesses. Une location financière conclue en juin 2017 pour le financer. Un locataire qui, en octobre 2018, cesse de payer ses loyers et invoque les manquements du fournisseur. Le schéma est familier à qui plaide le contentieux des équipements informatiques. Le loueur assigne en paiement. Le locataire appelle le fournisseur en intervention forcée et demande la résolution du contrat de cession du matériel, puis la caducité de la location par voie de conséquence. L'instance suit son cours.

Puis un événement extérieur bouleverse l'équation. Le 27 juillet 2023, en pleine procédure, le fournisseur est mis en redressement judiciaire. La cour d'appel de Versailles statue malgré tout. Elle prononce la résolution. Elle constate que la créance de restitution du loueur ne relève pas de l'article L. 622-17 du code de commerce. Elle précise qu'elle devra être déclarée au plus tard deux mois après le prononcé de l'arrêt. Et, dans le même mouvement, elle la fixe au passif du redressement judiciaire à 90 417,60 euros.

La chambre commerciale casse. Le raisonnement de la cour d'appel était juste dans sa prémisse et faux dans sa conclusion.

Une créance née après le jugement d'ouverture n'est pas pour autant une créance privilégiée

Le premier apport tient à la qualification de la créance de restitution. La résolution est prononcée après le jugement d'ouverture. La créance de restitution naît donc postérieurement. Le réflexe est tentant : créance postérieure, donc créance privilégiée, donc paiement à l'échéance et hors déclaration.

C'est un contresens. L'article L. 622-17 ne réserve pas son traitement préférentiel à toutes les créances postérieures. Il le réserve à celles qui naissent régulièrement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. La date de naissance ne suffit pas. Il faut une utilité pour la procédure.

Or la créance de restitution consécutive à la résolution d'un contrat antérieur ne remplit aucun de ces deux critères. Elle ne finance rien. Elle ne rémunère aucune prestation postérieure. Elle est la conséquence patrimoniale de l'anéantissement d'un rapport contractuel noué avant l'ouverture. La Cour la renvoie donc au régime de droit commun : créance à déclarer, créance à vérifier, créance soumise à la discipline collective.

La précision est doublement utile. Elle prive le créancier d'une illusion de confort. Elle protège aussi le débiteur et ses organes contre un contournement de l'égalité des créanciers. La chambre commerciale s'inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence du 15 juin 2022, qui avait déjà exclu du traitement préférentiel les restitutions nées d'une résolution postérieure.

Un point mérite attention. L'arrêt vise expressément l'inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent. Ce n'est pas un hasard. L'article L. 622-21 interrompt ou interdit les actions en résolution pour défaut de paiement d'une somme d'argent. La résolution pour manquement à une obligation de faire, ici la délivrance d'un logiciel conforme, échappe à cette paralysie. L'action pouvait donc être poursuivie. C'est précisément parce qu'elle pouvait l'être que la question de la compétence se posait.

Le juge du fond a tranché ce qui n'appartenait qu'au juge-commissaire

Le second apport est procédural, et sa portée pratique est considérable.

Une fois la créance de restitution renvoyée au droit commun, l'article L. 624-2 s'applique. L'admission des créances relève de la seule compétence du juge-commissaire, qui statue sur proposition du mandataire judiciaire. Cette compétence n'est pas une commodité d'organisation. Elle est exclusive.

En fixant elle-même le montant au passif, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs. La Cour de cassation ne parle pas de simple erreur de droit dans le dosage du montant. Elle relève qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge du fond de fixer au passif la créance née de sa propre décision de résolution. Le juge saisi de la résolution peut prononcer la résolution. Il peut liquider le principe et le montant de la restitution entre les parties. Il ne peut pas franchir la porte de la procédure collective et inscrire ce montant au passif.

La distinction paraît subtile. Elle est structurante. Elle rappelle que la procédure collective forme un ordre juridictionnel propre, avec son juge, son mandataire, son calendrier et son état des créances. Le contentieux de droit commun s'arrête au seuil.

Reste le paradoxe. La Cour casse sans renvoi, au nom de la bonne administration de la justice, sur le fondement des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. Puis elle dit, dans son dispositif, que la créance de restitution s'élève à 90 417,60 euros. Elle fixe donc le montant après avoir censuré la cour d'appel pour l'avoir fixé. La contradiction n'est qu'apparente. La Cour ne prononce aucune admission au passif. Elle constate un montant, qui est l'objet du litige entre les parties. Elle laisse au juge-commissaire, saisi d'une déclaration régulière, le soin de décider de l'admission, de son rang et de son sort. Autant dire que la restitution est chiffrée mais qu'elle n'est pas encore admise.

Le réflexe à avoir dès l'assignation en résolution

La leçon opérationnelle se joue en amont, non en cassation.

Le créancier qui poursuit la résolution d'un contrat contre un cocontractant placé en procédure collective doit raisonner en deux temps parallèles. Devant le juge du fond, il poursuit la résolution et la restitution. Devant le mandataire judiciaire, il déclare sa créance. Les deux démarches ne se substituent pas. Elles se cumulent.

La déclaration doit être faite dans le délai de deux mois de l'article L. 622-24, à titre conservatoire, en la présentant comme éventuelle et en visant l'instance en cours. Attendre l'arrêt de résolution est un pari dangereux. La cour d'appel de Versailles avait cru pouvoir aménager le calendrier en fixant un point de départ à compter de l'exigibilité, avec un délai de deux mois après son arrêt. La Cour de cassation ne valide pas cette construction, puisqu'elle censure la disposition qui la portait. Le praticien retiendra qu'aucune indication du juge du fond ne sécurise un délai de déclaration.

Les dossiers de location financière de matériel informatique sont nombreux dans le tissu de PME lyonnais, où les cascades contractuelles entre fournisseur, loueur et cessionnaire multiplient les créanciers. Lorsqu'un des maillons vacille, la vigilance procédurale décide du sort économique du dossier.

L'arrêt laisse enfin plusieurs questions ouvertes. Il ne dit rien du sort des restitutions en nature, lorsque le bien peut être repris. Il ne tranche pas la situation de la résolution pour inexécution d'une obligation de payer une somme d'argent, hypothèse que l'article L. 622-21 verrouille en amont. Il ne se prononce pas sur le point de départ précis du délai de déclaration lorsque la créance de restitution n'est exigible qu'au jour de la décision. Sur ce dernier point, la prudence commande de déclarer tôt et de compléter ensuite.

Questions fréquentes

Mon fournisseur est en redressement judiciaire, comment récupérer les sommes versées ?

Il faut agir sur deux fronts simultanément. Poursuivez l'instance en résolution devant le juge compétent, si l'inexécution reprochée ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent. Parallèlement, déclarez votre créance de restitution au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture, à titre éventuel. Sans déclaration, la créance devient inopposable à la procédure.

Une créance née après le jugement d'ouverture est-elle toujours payée en priorité ?

Non, et c'est le cœur de l'arrêt. L'article L. 622-17 exige que la créance soit née régulièrement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. La seule postériorité chronologique au jugement d'ouverture ne confère aucun privilège. Une créance de restitution issue d'un contrat antérieur reste soumise à déclaration.

Le juge qui prononce la résolution peut-il fixer la créance au passif ?

Non. L'admission au passif relève de la seule compétence du juge-commissaire, en application de l'article L. 624-2. Le juge du fond peut prononcer la résolution et déterminer le montant de la restitution entre les parties. S'il inscrit ce montant au passif, il excède ses pouvoirs et sa décision encourt la cassation sur ce point.

Puis-je encore agir en résolution contre une société en procédure collective ?

Cela dépend du manquement invoqué. L'article L. 622-21 interdit les actions tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En revanche, l'action fondée sur l'inexécution d'une obligation de faire, comme la livraison d'un logiciel conforme, demeure recevable. La qualification du manquement conditionne donc la recevabilité de l'action.

Que se passe-t-il si j'ai omis de déclarer ma créance dans les deux mois ?

La créance non déclarée n'est pas éteinte, mais elle devient inopposable à la procédure. Vous ne serez ni admis à l'état des créances, ni payé dans le cadre du plan. Une action en relevé de forclusion est ouverte devant le juge-commissaire, dans des conditions strictes, notamment lorsque l'omission n'est pas due au créancier. Ce recours reste incertain et ne doit jamais servir de stratégie.

La Cour de cassation a fixé le montant à 90 417,60 euros : la créance est-elle admise pour autant ?

Non. La Cour a cassé sans renvoi et constaté le montant de la restitution, mais elle n'a prononcé aucune admission. Le créancier devra encore déclarer sa créance et laisser le juge-commissaire statuer sur son admission et son rang. Le chiffrage judiciaire ne dispense d'aucune formalité de la procédure de vérification.

Comment sécuriser mes contrats de location financière en amont ?

La rédaction fait toute la différence. Prévoyez des clauses de résiliation articulées entre le contrat de fourniture et le contrat de location, des stipulations claires sur le sort des loyers en cas de défaillance du fournisseur, et un mécanisme de garantie. Un audit contractuel réalisé avant la signature coûte infiniment moins qu'une déclaration de créance dans une procédure collective.

Sources