Plan de cession et extension pour confusion des patrimoines : le liquidateur joue contre la montre

Par Pierre-Louis Roquet, Avocat au Barreau de Lyon | 28 juillet 2026 | Lecture : 9 min
Illustration vectorielle moderne : sablier bleu marine et bâtiment d'entreprise scindé en deux blocs

Cass. com., 1er juillet 2026 : l'arrêté d'un plan de cession, total ou partiel, rend irrecevable l'action en extension pour confusion des patrimoines.

Analyse d'un arrêt Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.192, par Pierre-Louis Roquet, avocat en droit des affaires à Lyon.

Le 31 août 2022, la société Korbey d'Or est mise en liquidation judiciaire. Le tribunal autorise la poursuite de son activité en vue d'un plan de cession. Il renouvelle cette autorisation le 16 novembre 2022, puis le 28 février 2023. Entre-temps, le 21 novembre 2022, le liquidateur assigne la société Sylver Asset Management, dite Sygma, en extension de la liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines. Le 29 mars 2023, le tribunal fait droit à cette demande. Deux jours plus tard, le 31 mars 2023, la même juridiction arrête le plan de cession de Korbey d'Or. Sygma relève appel du jugement d'extension. Elle obtient de la cour d'appel de Saint-Denis, le 30 avril 2025, que l'action du liquidateur soit déclarée irrecevable. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 1er juillet 2026 et publie sa décision au Bulletin.

L'affaire s'est jouée en quarante-huit heures et s'est perdue en trois ans. Elle livre deux enseignements, l'un de procédure d'appel, l'autre de droit des entreprises en difficulté. Les deux se rejoignent sur un point : le calendrier commande.

En circuit court, la réouverture des débats ne rouvre pas l'instruction

Le premier moyen visait l'article 444 du code de procédure civile. Par un arrêt du 18 septembre 2024, la cour d'appel avait relevé d'office un moyen d'ordre public. Elle avait ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à une audience de circuit court fixée au 20 novembre 2024. Elle avait dit dans le même temps n'y avoir lieu à révocation de la clôture, cantonnant les observations des parties au seul moyen relevé d'office. Le liquidateur y voyait une contradiction. La deuxième chambre civile juge en effet, depuis un arrêt du 19 février 2009, que la réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état.

La chambre commerciale écarte le grief en s'attachant au circuit procédural suivi. L'affaire avait été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Cette procédure ne comporte pas de mise en état. Aucun renvoi à la mise en état n'était donc concevable, et la solution de 2009 n'avait pas à s'appliquer. Dès lors que les parties avaient été invitées à s'expliquer sur le moyen relevé d'office, le contradictoire était respecté sans qu'il fût besoin de révoquer la clôture.

La conséquence est concrète. La révocation aurait rendu au liquidateur la faculté de conclure librement, y compris sur le fond. Le refus a verrouillé le débat sur la seule question de la recevabilité. L'article 905 a été réécrit par le décret du 18 juillet 2025, mais la fixation à bref délai y demeure et la procédure reste dépourvue de mise en état. La solution conserve donc toute sa portée devant les cours d'appel, particulièrement en matière de procédures collectives où l'appel est fréquemment orienté en circuit court.

Le plan de cession éteint l'action en extension, même gagnée en première instance

Le second moyen portait sur l'articulation du plan de cession et de l'extension pour confusion des patrimoines. La chambre commerciale avait jugé, le 27 septembre 2017, que l'adoption d'un plan de cession totale fait obstacle à cette extension. Elle avait étendu la règle au plan de cession partielle le 5 décembre 2018, dans une affaire venue du tribunal de commerce de Lyon. L'arrêt du 1er juillet 2026 fond les deux hypothèses dans une formule unique : il résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce que l'arrêté d'un plan de cession, qu'il soit total ou partiel, fait obstacle à l'extension de la liquidation judiciaire.

L'apport véritable se situe sur l'axe du temps. Dans les précédents, l'action en extension avait été engagée après l'arrêté du plan. Ici, l'assignation la précédait de seize mois et le jugement d'extension de deux jours. Le liquidateur avait obtenu sa décision avant que le plan n'existe. Il pouvait légitimement penser que la cour d'appel n'aurait qu'à la confirmer.

La Cour répond que la recevabilité s'apprécie à la date à laquelle la cour d'appel statue. Le raisonnement tient à l'effet dévolutif. La cour ne contrôle pas le jugement à l'aune des circonstances qui prévalaient devant le tribunal, elle juge à nouveau, en l'état du dossier au jour de son arrêt. Or, à cette date, le plan de cession de Korbey d'Or avait été arrêté par un jugement irrévocable. L'unicité de la procédure collective interdisait alors de reconstituer par extension un ensemble dont les actifs venaient d'être cédés. L'exécution provisoire dont bénéficiait le jugement d'extension ne changeait rien : elle autorisait à exécuter, non à figer le droit applicable.

Ce que le liquidateur doit anticiper avant que le plan ne soit arrêté

La leçon pratique est rude. L'appel ne gèle rien. Le liquidateur qui a gagné en première instance ne détient qu'une position provisoire, que l'arrêté du plan suffit à ruiner. La partie recherchée en extension dispose ainsi d'une défense passive redoutable : relever appel, puis attendre que le plan soit arrêté. Le temps travaille contre le mandataire de justice.

Deux réflexes s'imposent. Le premier consiste à assigner en extension le plus tôt possible, dès que les indices de confusion apparaissent, sans attendre que la poursuite d'activité s'installe. Le second consiste à demander au tribunal de différer l'examen du plan de cession, ou de proroger la poursuite d'activité, le temps que l'action en extension soit définitivement jugée. Cette demande a un coût économique et se heurte à l'urgence des offres de reprise. Elle mérite néanmoins d'être formée et motivée par écrit, car elle constitue désormais le seul moyen de préserver l'utilité de l'action. Devant le tribunal des activités économiques de Lyon comme devant les autres juridictions désormais compétentes en matière de procédures collectives, la coordination entre l'organe qui instruit le plan et celui qui poursuit la confusion des patrimoines devient une question de méthode, non de circonstance.

L'arrêt laisse plusieurs questions ouvertes. Il ne dit rien du sort de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre le dirigeant, qui ne poursuit pas la reconstitution d'un patrimoine et que l'arrêté du plan n'affecte pas dans son principe. Il ne se prononce pas davantage sur l'action en confusion engagée après le plan lorsque celui-ci vient à être résolu, hypothèse dans laquelle la procédure du débiteur retrouve un objet. Il ne tranche pas non plus la question, distincte, du plan de sauvegarde ou de redressement par voie de continuation, dont la logique n'est pas celle de la réalisation des actifs. Autant de terrains sur lesquels le praticien conserve une marge d'argumentation, à condition d'y penser avant que le tribunal ne statue sur les offres.

Questions fréquentes

Un plan de cession empêche-t-il d'étendre la procédure à une société soeur ?

Oui. L'arrêté d'un plan de cession, total ou partiel, fait obstacle à l'extension de la liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines. La raison tient à l'unicité de la procédure collective : une fois les actifs cédés, l'extension ne peut plus remplir sa fonction, qui est d'appréhender globalement un ensemble économique unique. La règle vaut quel que soit le lien capitalistique entre les sociétés concernées.

L'appel du jugement d'extension suspend-il l'arrêté du plan de cession ?

Non, et c'est tout l'enjeu de l'arrêt. L'appel n'empêche ni l'examen des offres de reprise ni l'arrêté du plan par le tribunal. Le jugement d'extension assorti de l'exécution provisoire ne protège pas davantage le liquidateur. Celui-ci doit demander expressément que l'examen du plan soit différé s'il veut préserver son action.

À quelle date la recevabilité de l'action en extension s'apprécie-t-elle ?

À la date à laquelle la cour d'appel statue, et non à celle du jugement de première instance. L'effet dévolutif conduit la cour à juger à nouveau, en l'état du dossier au jour de son arrêt. Un plan arrêté après le jugement mais avant l'arrêt rend donc l'action irrecevable, même si elle prospérait devant le tribunal.

Un plan de cession partielle a-t-il le même effet qu'un plan total ?

Oui. La chambre commerciale l'avait déjà admis le 5 décembre 2018, dans une affaire issue du tribunal de commerce de Lyon. L'arrêt du 1er juillet 2026 le confirme dans une formule unifiée qui vise le plan de cession, qu'il soit total ou partiel. La distinction entre les deux figures n'a donc aucune incidence sur la recevabilité de l'action en extension.

Que peut faire le liquidateur pour préserver son action en extension ?

Il doit agir tôt et solliciter du tribunal la suspension de l'examen du plan, ou la prorogation de la poursuite d'activité, le temps que l'extension soit jugée. La demande doit être écrite, motivée par l'existence d'indices sérieux de confusion et chiffrée quant à ses conséquences sur la trésorerie. À défaut, l'action perd son objet dès que le plan est arrêté.

La réouverture des débats en appel révoque-t-elle toujours l'ordonnance de clôture ?

Non. Elle emporte révocation lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état, conformément à la solution retenue par la deuxième chambre civile en 2009. Mais lorsque l'affaire a été fixée à bref délai selon l'article 905 du code de procédure civile, procédure dépourvue de mise en état, la réouverture des débats laisse la clôture intacte. Les observations des parties se limitent alors au point sur lequel la cour les a invitées à s'expliquer.

Reste-t-il un recours contre les dirigeants une fois le plan arrêté ?

L'arrêt ne se prononce pas sur ce point. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne tend pas à reconstituer un patrimoine et paraît donc étrangère à l'obstacle posé par le plan. Les actions de droit commun contre les tiers ayant participé à l'appauvrissement du débiteur conservent également leur autonomie. Une analyse au cas par cas reste indispensable avant d'engager ces voies.

Sources