Plan de cession et tierce opposition : la porte fermée à l'associé évincé
Cass. com., 1er juillet 2026 : l'associé évincé par un plan de cession n'a pas de pourvoi, même en invoquant la Convention européenne des droits de l'homme.
Analyse d'un arrêt Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860, par Pierre-Louis Roquet, avocat en droit des affaires à Lyon.
Un fondateur avait bâti une start-up de technologie météorologique. Un fonds professionnel de capital investissement était entré à son capital. La société a été placée en liquidation judiciaire, puis le tribunal a arrêté un plan de cession au profit d'un repreneur. L'actif est parti. Les titres du fondateur ne valaient plus rien. Il n'avait pas été partie au jugement qui avait scellé ce sort, et il a donc formé tierce opposition. Le tribunal l'a écarté. La cour d'appel de Paris, le 11 février 2025, a confirmé. Restait la Cour de cassation.
Elle ne l'a pas entendu. Non parce qu'il avait tort, mais parce que la voie n'existait pas. Le 1er juillet 2026, la chambre commerciale déclare le pourvoi irrecevable, dans un arrêt publié au Bulletin.
Le juge qui sort de son office, et non le juge qui se trompe
Le raisonnement tient en deux textes. L'article 592 du code de procédure civile soumet le jugement rendu sur tierce opposition aux mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. L'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce réserve le pourvoi en cassation au seul ministère public contre les arrêts statuant sur appel d'un jugement qui arrête ou rejette un plan de cession. La combinaison est mécanique. Le jugement sur tierce opposition emprunte le régime restrictif du jugement qu'il attaque. L'associé n'a donc aucun pourvoi ouvert. Le parquet, lui, en a un.
Le droit des entreprises en difficulté est ainsi construit. Le législateur y a multiplié les recours fermés, les recours différés, les recours réservés à quelques qualités limitativement énumérées. L'objectif est connu : le sauvetage d'une entreprise ne supporte pas l'incertitude procédurale de plusieurs années. Une cession qui pourrait être remise en cause devant la Cour de cassation en 2026 alors que le plan a été arrêté en 2023 ne trouverait aucun repreneur sérieux.
Une soupape existe pourtant. La jurisprudence admet depuis longtemps qu'il est dérogé à toute règle interdisant ou différant un recours en cas d'excès de pouvoir. C'est le pourvoi-nullité, construction prétorienne qui vaut aussi pour l'appel-nullité. L'arrêt du 1er juillet 2026 le rappelle expressément.
Encore faut-il s'entendre sur les mots. L'excès de pouvoir, en cette matière, n'est pas le juge qui juge mal. C'est le juge qui sort de son office. Celui qui tranche ce qu'aucune juridiction ne peut trancher, qui statue sans être saisi, qui refuse d'exercer un pouvoir que la loi lui impose d'exercer, qui méconnaît l'étendue même de sa compétence juridictionnelle. La Cour distingue l'excès commis par la juridiction qui statue et l'excès consacré par celle qui le valide en appel. Dans les deux cas, le vice touche le pouvoir, non le contenu de la décision. Une erreur de droit, même grossière, n'est pas un excès de pouvoir. Une motivation indigente non davantage.
Le demandeur avait invoqué quatre griefs : la violation du principe de la contradiction, le défaut de motivation, l'insuffisance de motivation, et l'atteinte à ses droits garantis par la Convention européenne. Aucun ne franchit le seuil.
Un droit fondamental ne rouvre pas un recours fermé
C'est le véritable apport de l'arrêt. L'associé s'était placé sur le terrain de l'article 1er du protocole additionnel n° 1, qui protège le droit de propriété, et sur celui de l'article 6 § 1, qui garantit le procès équitable. L'argument était naturel. Un plan de cession vide la participation de sa substance. On peut y voir une privation de propriété. On peut soutenir que la fermeture du pourvoi prive l'associé d'un accès effectif au juge.
La chambre commerciale répond que ces atteintes, à les supposer établies, ne caractérisent pas un excès de pouvoir. La formule mérite d'être lue avec attention. La Cour ne dit pas que le grief est infondé. Elle dit qu'il n'ouvre pas la porte. La qualification de l'excès de pouvoir est indifférente à la gravité de la violation alléguée.
La solution s'inscrit dans une ligne constante. La chambre commerciale avait déjà jugé, le 19 juin 2012, que la méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne caractérisait pas un excès de pouvoir, dans le prolongement d'un arrêt du 12 juillet 2011. L'arrêt de 2026 étend explicitement cette exclusion au droit de propriété conventionnel. La liste des droits fondamentaux impuissants à rouvrir un recours fermé s'allonge donc d'un cran.
La logique se comprend. Si l'invocation d'un droit garanti par la Convention suffisait à caractériser l'excès de pouvoir, l'exception dévorerait la règle. Tout plaideur écarté par un texte de procédure collective rédigerait un moyen conventionnel et retrouverait son pourvoi. La fermeture voulue par le législateur deviendrait lettre morte. Il faut ajouter que la Convention garantit l'accès à un tribunal, non l'accès à une cour suprême. Les États demeurent libres d'organiser, voire de supprimer, les voies de recours extraordinaires.
Tout se joue devant le tribunal et devant la cour d'appel
La conséquence pratique est brutale, et c'est la seule qui compte pour un dirigeant ou un associé menacé par un plan de cession. Il n'y a pas de filet de sécurité. La cassation n'existe pas comme troisième chance.
Cela commande une méthode. L'associé qui craint d'être évincé doit se manifester avant que le plan ne soit arrêté, en se faisant entendre par le tribunal saisi de la procédure, en documentant la valeur de sa participation, en contestant l'offre de reprise sur le terrain économique autant que juridique. Une fois le plan arrêté, la tierce opposition doit être construite comme un procès complet et définitif. Toutes les pièces, tous les moyens, toute l'expertise doivent y figurer. L'appel devant la cour est le dernier lieu où le fond sera examiné. Ce qui n'a pas été dit à ce stade ne le sera jamais.
Il reste une porte étroite. Le pourvoi appartient au ministère public. Convaincre le parquet de l'exercer relève d'une démarche à part entière, argumentée, adressée en temps utile. Les praticiens lyonnais le savent : les plans de cession arrêtés par le tribunal de commerce de Lyon obéissent au même régime, et les recours portés devant la cour d'appel de Lyon se heurtent à la même clôture. La géographie ne change rien.
Que laisse ouvert l'arrêt ? Beaucoup, en réalité. La Cour ne juge pas qu'un plan de cession ne peut jamais heurter le droit de propriété. Elle ne dit rien de la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'article L. 661-7, ni du sort d'une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme après épuisement des voies internes. Elle ne ferme pas non plus l'hypothèse d'un excès de pouvoir authentique, celui du juge qui statuerait sur une tierce opposition sans en avoir le pouvoir ou qui ordonnerait un transfert de titres sans fondement légal. La frontière demeure, mais elle passe par le pouvoir du juge, jamais par la qualité du jugement.
Questions fréquentes
Puis-je contester le plan de cession qui m'évince de ma société ?
Oui, mais dans un cadre étroit et dans des délais courts. L'associé qui n'était pas partie au jugement arrêtant le plan peut former tierce opposition devant le tribunal qui l'a rendu. Le jugement rendu sur cette tierce opposition est susceptible d'appel. En revanche, l'arrêt de la cour d'appel ne peut pas être frappé de pourvoi par l'associé. Tout doit donc être joué devant les deux premiers degrés.
Qu'est-ce exactement qu'un excès de pouvoir ?
C'est le vice du juge qui sort de son office. Il statue sans être saisi, tranche ce qu'aucune juridiction ne peut trancher, ou refuse d'exercer un pouvoir que la loi lui impose. L'excès de pouvoir ne se confond pas avec l'erreur de droit, même caractérisée. Un jugement mal motivé, mal raisonné ou juridiquement faux n'est pas, pour cette seule raison, entaché d'excès de pouvoir.
La violation du principe de la contradiction ouvre-t-elle le pourvoi ?
Non, selon l'arrêt du 1er juillet 2026. Le grief tiré de la méconnaissance du contradictoire, comme celui tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation, ne caractérise pas un excès de pouvoir. Il relève du contrôle ordinaire de la cassation, contrôle précisément fermé en cette matière. Le moyen est donc inopérant pour rendre le pourvoi recevable.
Invoquer la Convention européenne des droits de l'homme change-t-il quelque chose ?
Non. La chambre commerciale juge que l'atteinte alléguée à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 et à l'article 6 § 1 ne caractérise pas un excès de pouvoir. La solution prolonge une jurisprudence établie depuis 2011 et 2012 sur l'article 6 § 1. La gravité du droit invoqué n'entre pas dans la qualification de l'excès de pouvoir.
Qui peut alors saisir la Cour de cassation ?
Le ministère public, et lui seul. L'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce lui réserve le pourvoi contre les arrêts rendus sur appel d'un jugement arrêtant ou rejetant un plan de cession, et l'article 592 du code de procédure civile étend ce régime au jugement statuant sur tierce opposition. Une démarche argumentée auprès du parquet reste donc la seule voie résiduelle.
Ai-je encore un recours si la tierce opposition est rejetée en appel ?
En droit interne, non, sauf excès de pouvoir véritable. Demeurent des voies extérieures au litige lui-même : la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en temps utile devant les juges du fond, et la requête devant la Cour européenne des droits de l'homme après épuisement des recours internes. Aucune ne remet en cause le plan déjà exécuté.
Quelle est la leçon pratique pour un dirigeant ou un associé lyonnais ?
Anticiper. Se faire assister dès l'ouverture de la procédure collective, avant que les offres de reprise ne soient examinées par le tribunal de commerce. Documenter la valeur de la participation et la crédibilité des offres concurrentes. Traiter la première instance et l'appel comme le seul et unique procès, parce qu'il n'y aura pas de contrôle de cassation.
Sources
- Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00362
- Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-20.066, Bull. 2012, IV, n° 130
- Article L. 661-7 du code de commerce
- Article 592 du code de procédure civile
- Cass. com., 12 juillet 2011, n° 09-71.764, Bull. 2011, IV, n° 120 (référence citée par l'arrêt de 2012)
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