Appel incident : l'oubli de la mention dans les conclusions d'intimé ne rend pas les demandes irrecevables

Par Pierre-Louis Roquet, Avocat au Barreau de Lyon | 1 août 2026 | Lecture : 9 min
Illustration vectorielle minimaliste : conclusions d'appel et flèche symbolisant l'appel incident

La Cour de cassation juge qu'aucun texte n'exige que les conclusions d'intimé portent la mention « appel incident » : il suffit que le dispositif demande l'infirmation dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile.

Analyse d'un arrêt Cass. com., 8 juillet 2026, n° 24-19.176, par Pierre-Louis Roquet, avocat en droit des affaires à Lyon.

Une société et sa dirigeante, caution solidaire, ont perdu leur procès d'appel pour un intitulé absent. La banque leur avait consenti un prêt de trésorerie de 250 000 euros en 2014 ; la dirigeante s'était engagée à hauteur de 125 000 euros. Cinq ans plus tard, la banque assigne la débitrice principale et sa caution en exécution. La cour d'appel les condamne. Elle fait davantage : elle déclare irrecevable l'appel incident de la société et, par voie de conséquence, ses demandes indemnitaires contre l'établissement de crédit.

Le motif tenait à quelques mots. Les premières conclusions d'intimé, déposées le 25 octobre 2023 dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, ne portaient pas la mention « appel incident ». Elles demandaient pourtant, au dispositif, l'infirmation du jugement en ce qu'il avait débouté la société de ses demandes de dommages et intérêts contre la banque. La cour a jugé que l'appel incident n'avait donc pas été formé dans le délai. Le reproche adressé à la banque disparaissait avec l'intitulé manquant.

La chambre commerciale casse. Elle le fait sobrement, sans convoquer le droit au recours ni l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le pourvoi invoquait au titre du formalisme excessif. Trois textes lui suffisent : les articles 542, 909 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile.

La loi n'a jamais réclamé de paragraphe intitulé « appel incident »

Le raisonnement se lit comme une lecture littérale, ce qui en fait la force. L'article 542 énonce que l'appel tend, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation. L'article 909 impose à l'intimé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 954 organise la structure des écritures : exposé des faits et de la procédure, énoncé des chefs de jugement critiqués, discussion des prétentions et des moyens, dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion.

La Cour identifie ensuite la finalité de ce dispositif : assurer la clarté et la lisibilité des écritures des parties. Rien de plus. De cette finalité elle déduit ce que les textes n'exigent pas. Ils n'imposent pas que les prétentions et les moyens de l'appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé « appel incident ». Ils n'imposent pas davantage que ces termes figurent au dispositif des conclusions d'intimé.

La formule qui clôt la cassation est celle que tout plaideur d'appel connaît et redoute quand elle joue contre lui : la cour d'appel « a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ». La sanction procédurale est une sanction de texte. Elle ne se déduit pas d'un usage, d'une commodité de lecture ou d'une préférence de rédaction.

Le dispositif suffit, pourvu qu'il demande l'infirmation dans le délai

Ce que la chambre commerciale retient d'utile est simple et vérifiable : dans le dispositif de ses premières conclusions déposées dans le délai de l'article 909, la société demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes indemnitaires. Cette demande d'infirmation est l'appel incident. Elle en porte la substance, puisqu'elle critique le jugement et sollicite sa réformation sur un chef déterminé. L'étiquette est indifférente.

L'arrêt se rattache ainsi au mouvement de recul du formalisme procédural qui traverse la procédure d'appel depuis plusieurs années. La deuxième chambre civile en a posé les jalons en exigeant que les irrecevabilités reposent sur une exigence textuelle et non sur une reconstruction prétorienne. La chambre commerciale prolonge cette ligne dans un contentieux bancaire, avec une conséquence patrimoniale immédiate : la caution et la débitrice retrouvent la possibilité de faire juger leurs demandes contre la banque devant la cour d'appel de renvoi, autrement composée. Le second moyen, en revanche, n'a pas été spécialement motivé, en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

La cassation est partielle. Elle laisse subsister la condamnation au paiement de 125 000 euros en principal, prononcée solidairement. Ce qui revit, c'est le terrain indemnitaire.

Ce que l'arrêt ne dispense pas de faire

Il faut se garder d'y lire une amnistie générale. Le délai de trois mois de l'article 909 demeure impératif et sanctionné d'une irrecevabilité relevée d'office. La prétention doit toujours être formulée au dispositif, sous peine de ne pas être examinée. Les moyens qui la soutiennent doivent être articulés dans la discussion, et présentés de manière distincte lorsqu'ils sont nouveaux par rapport aux écritures précédentes. L'arrêt déplace le curseur sur l'intitulé, non sur l'architecture.

Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile a remanié l'article 954 pour les instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024. L'arrêt du 8 juillet 2026 statue sur la version antérieure, applicable à des conclusions d'octobre 2023. La transposition paraît néanmoins acquise : la logique du dispositif récapitulatif et de la discussion porteuse des moyens survit à la réforme, et le raisonnement de la Cour repose sur la finalité des textes, non sur leur lettre contingente. Le conseiller de la mise en état conserve du reste le pouvoir d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité, ce qui constitue la voie normale de correction d'une écriture imparfaite.

Plusieurs questions restent ouvertes. L'arrêt ne dit pas ce qu'il advient de conclusions d'intimé dont le dispositif se borne à solliciter la confirmation du jugement, la demande indemnitaire n'apparaissant qu'en cours de discussion ou dans des écritures ultérieures. Il ne tranche pas le sort de l'appel provoqué dirigé contre une partie non appelante. Il ne dispense pas de l'énoncé des chefs de jugement critiqués. Il ne dit rien, enfin, de l'hypothèse où le dispositif demande une réformation sans identifier le chef de jugement visé.

Reste le conseil de prudence, qui n'a pas changé. Rien n'interdit d'écrire « appel incident » en tête d'une section dédiée et de reprendre ces termes au dispositif. Il demeure préférable de le faire. Dans notre pratique devant la cour d'appel de Lyon, une écriture qui annonce son appel incident, énumère les chefs critiqués et récapitule chaque prétention au dispositif épargne au conseiller de la mise en état comme à la formation collégiale un travail de qualification. Elle évite surtout le pourvoi. Gagner en cassation sur un intitulé absent est une victoire coûteuse : deux ans de procédure, un renvoi, et un client qui attend.

Questions fréquentes

Mes conclusions d'intimé doivent-elles mentionner expressément l'appel incident ?

Non, la loi ne l'exige pas. La chambre commerciale juge que ni un paragraphe intitulé « appel incident » ni la présence de ces termes au dispositif ne conditionnent la recevabilité. Il suffit que le dispositif des premières conclusions, déposées dans le délai de l'article 909, demande l'infirmation du jugement sur le chef concerné. La mention reste néanmoins recommandée par simple prudence rédactionnelle.

Le délai de trois mois de l'article 909 est-il assoupli par cet arrêt ?

En aucune manière. L'intimé conserve trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre les siennes et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'irrecevabilité est relevée d'office. L'arrêt admet seulement que la demande d'infirmation figurant au dispositif dans ce délai vaut appel incident.

Que se passe-t-il si le dispositif ne demande que la confirmation du jugement ?

L'arrêt ne tranche pas cette hypothèse, mais la prudence commande de la traiter comme périlleuse. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Un dispositif purement confirmatif ne critique aucun chef du jugement et ne comporte donc aucune demande de réformation susceptible d'être qualifiée d'appel incident.

Une demande de dommages et intérêts contre la banque suppose-t-elle un appel incident ?

Oui, lorsque le premier juge l'a rejetée et que la partie condamnée est intimée. La demande indemnitaire critique alors un chef du jugement et relève du mécanisme de l'appel incident, avec le délai de trois mois qui l'accompagne. C'est précisément l'écueil sur lequel la société avait échoué devant la cour d'appel.

Le décret du 29 décembre 2023 change-t-il la solution ?

Il a remanié l'article 954 pour les instances d'appel introduites depuis le 1er septembre 2024, alors que l'arrêt statue sur la version antérieure. La solution paraît transposable, car elle repose sur la finalité des textes, à savoir la clarté et la lisibilité des écritures, et non sur une formulation précise. L'architecture dispositif et discussion demeure inchangée.

Que faire si des conclusions déjà déposées sont imparfaites ?

Il faut saisir la première occasion utile pour régulariser par des conclusions récapitulatives, dans le respect des délais applicables, et ne pas attendre l'audience. Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs écritures en conformité avec les articles 954 et 960. Mieux vaut solliciter cette régularisation que défendre ultérieurement une irrecevabilité.

Quelle portée pratique devant la cour d'appel de Lyon ?

Une portée immédiate en contentieux bancaire et en droit des sûretés, où les demandes reconventionnelles de la caution et du débiteur principal se jouent souvent au stade de l'appel. L'arrêt sécurise les écritures dont l'intitulé est imparfait mais dont le dispositif est complet. Il ne dispense pas d'une rédaction rigoureuse, qui reste la meilleure protection du client.

Sources