Saisie européenne des comptes : la CJUE précise les critères d'urgence

Par Pierre-Louis Roquet, Avocat au Barreau de Lyon | 31 mai 2026 | Lecture : 8 min
Balance de la justice européenne avec des comptes bancaires sécurisés

L'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires bénéficie d'un cadre jurisprudentiel enrichi par la Cour de justice de l'Union européenne, qui précise notamment les critères d'urgence et facilite son utilisation par les entreprises.

Le recouvrement de créances transfrontalières constitue un enjeu majeur pour les entreprises européennes. Depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 655/2014 en janvier 2017, l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC) s'impose comme l'instrument privilégié pour sécuriser une créance avant jugement.

L'arrêt récent de la CJUE du 21 mai 2026 marque une étape décisive dans l'interprétation de cette procédure. La Cour précise que les agissements passés du débiteur et l'existence de législations nationales susceptibles d'entraver le recouvrement constituent des éléments déterminants pour établir l'urgence.

Cette évolution jurisprudentielle transforme la stratégie contentieuse des entreprises face à des débiteurs européens peu coopératifs. Elle offre aux dirigeants des moyens renforcés pour agir rapidement, avant que leurs débiteurs n'organisent leur insolvabilité.

Le cadre juridique de l'OESC renforcé par la jurisprudence

L'ordonnance européenne de saisie conservatoire permet à un créancier d'obtenir le gel de fonds détenus par un débiteur sur des comptes bancaires situés dans d'autres pays de l'Union européenne. Cette procédure ne s'applique qu'aux litiges transfrontaliers et constitue une alternative efficace aux procédures nationales.

Le règlement (UE) n° 655/2014 est entré en application le 18 janvier 2017, créant un mécanisme uniforme pour l'ensemble des États membres, à l'exception du Danemark qui reste exclu du dispositif.

La procédure se caractérise par sa nature exclusivement écrite, non contradictoire et sans représentation obligatoire. Cette simplicité procédurale constitue un atout majeur pour les entreprises souhaitant agir rapidement.

L'arrêt K.H.K. contre B.A.C. et E.E.K. du 7 novembre 2019 avait déjà apporté des clarifications importantes sur la distinction entre les deux situations d'ouverture de la procédure, selon que le créancier dispose ou non d'un titre exécutoire.

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Les nouvelles conditions d'urgence définies par la CJUE

La décision du 21 mai 2026 révolutionne l'approche de l'urgence en matière d'OESC. La Cour établit que plusieurs éléments peuvent justifier le caractère urgent de la mesure conservatoire.

Le créancier doit prouver l'urgence d'obtenir une mesure conservatoire et démontrer qu'il existe un risque réel qu'à défaut d'une telle mesure, le recouvrement ultérieur de la créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile.

La jurisprudence récente enrichit cette notion d'urgence en considérant :

Cette approche élargie de l'urgence offre aux créanciers une palette d'arguments plus riche pour justifier leur demande d'OESC.

Les deux régimes procéduraux selon la situation du créancier

Le règlement européen distingue deux cas de figure selon que le créancier dispose ou non d'un titre exécutoire au moment de sa demande.

Absence de titre exécutoire

Lorsque le créancier n'a pas encore obtenu de titre, sont compétentes pour délivrer l'ordonnance les juridictions de l'État membre compétentes pour statuer au fond. Le créancier doit alors démontrer :

Le juge exige généralement une garantie du créancier, sauf circonstances exceptionnelles. Cette garantie vise à protéger le débiteur contre un usage abusif de la procédure.

Le créancier dispose de trente jours à compter de la demande ou de quatorze jours après la délivrance pour engager une procédure au fond, sous peine de révocation de l'ordonnance.

Possession d'un titre exécutoire

Lorsque le créancier a obtenu un acte authentique, les juridictions de l'État membre dans lequel cet acte a été établi sont compétentes pour délivrer l'ordonnance.

Dans cette hypothèse, le juge a simplement la faculté d'exiger une garantie lorsqu'il le juge nécessaire. La procédure est ainsi simplifiée et accélérée.

Délais et exécution de l'ordonnance

La rapidité d'exécution constitue l'un des atouts majeurs de l'OESC.

Lorsque le créancier n'a pas de titre exécutoire, la juridiction rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant l'introduction de la demande complète.

L'établissement bancaire doit mettre en œuvre l'ordonnance immédiatement dès sa réception en veillant à ce que le montant spécifié ne fasse pas l'objet d'un transfert, d'un acte de disposition ou d'un retrait.

La banque dispose de trois jours pour informer l'autorité compétente et le créancier de l'exécution effective de la saisie conservatoire.

Bon à savoir : La banque est dans l'obligation de déclarer, grâce à un formulaire spécifique, si l'OESC a permis la saisie conservatoire des fonds du débiteur. Cette déclaration permet au créancier de connaître rapidement l'efficacité de sa démarche.
**Phase** **Délai** **Action requise**
Décision du juge 10 jours ouvrables Examen de la demande complète
Exécution par la banque Immédiate Gel des fonds
Déclaration bancaire 3 jours Information sur l'exécution
Procédure au fond 30 jours (demande) ou 14 jours (ordonnance) Engagement obligatoire

Voies de recours et garanties du débiteur

La procédure se déroule sans que le débiteur en soit informé (ex parte), préservant ainsi l'effet de surprise indispensable à son efficacité.

Toutefois, le débiteur dispose de plusieurs voies de recours une fois informé de la saisie :

Le débiteur peut également demander la libération des fonds saisis en fournissant une sûreté alternative.

Certains montants peuvent être exemptés de saisie selon le droit national d'exécution, notamment les sommes nécessaires pour assurer la subsistance du débiteur et de sa famille.

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L'essentiel à retenir

Quand peut-on obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire ?

La procédure est accessible avant d'engager une procédure au fond à l'encontre du débiteur, au cours de cette procédure, ou après l'obtention d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique. L'OESC peut donc intervenir à tout moment du contentieux, ce qui en fait un outil particulièrement flexible pour les entreprises.

Quels sont les pays concernés par l'OESC ?

L'OESC ne peut être utilisée par les créanciers ou pour les comptes bancaires basés au Danemark. Tous les autres États membres de l'Union européenne participent à ce mécanisme, facilitant ainsi le recouvrement dans l'espace économique européen.

Comment identifier les comptes bancaires du débiteur ?

Le créancier peut demander à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution qu'elle obtienne les informations nécessaires à l'identification des comptes du débiteur, notamment son adresse, celle des banques et les numéros de compte. Cette procédure d'investigation facilite grandement l'efficacité de l'OESC.

Quel est le montant maximum de la saisie conservatoire ?

La juridiction ne peut accorder une saisie conservatoire pour un montant supérieur à celui indiqué par le créancier dans sa demande. Le créancier doit donc évaluer avec précision le montant de sa créance et les frais associés pour optimiser l'efficacité de la mesure.

Que se passe-t-il si les fonds saisis dépassent le montant réclamé ?

Le créancier est tenu de demander la libération des fonds faisant l'objet de la saisie conservatoire qui excèdent le montant précisé dans l'OESC. Cette obligation protège les intérêts légitimes du débiteur et évite les abus de procédure.


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