Nullité des décisions en SAS : l'apport de l'arrêt Larzul 3
L'arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 clôt vingt ans de contentieux sur la nullité des décisions collectives en SAS. Analyse et conseils pratiques pour dirigeants et associés.
La liberté statutaire de la société par actions simplifiée a un revers. Elle nourrit un contentieux dense et technique sur la validité des décisions collectives. L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2026 en offre l'illustration la plus aboutie (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin). Cette décision, que la doctrine a aussitôt baptisée Larzul 3, clôt une saga judiciaire ouverte il y a plus de vingt ans. Elle intéresse directement tout dirigeant de SAS, tout associé qui redoute une action en nullité et tout praticien qui en envisage une. Vous y trouverez la réponse à une question simple et redoutable : un défaut de convocation d'un associé suffit-il à faire tomber une assemblée ?
La réponse est non. Et c'est tout l'apport de l'arrêt. Encore faut-il en mesurer les conditions, les limites et les conséquences pratiques, notamment à la lumière de la réforme des nullités entrée en vigueur le 1er octobre 2025.
Une saga judiciaire qui se termine sur un principe clair
Les faits méritent d'être rappelés, car ils commandent la solution. En 2004, l'associé unique de la SAS Larzul conclut un protocole d'accord avec le groupe Française de gastronomie (FDG), qui entre au capital à la faveur d'un apport. En 2012, un arrêt devenu irrévocable annule les délibérations initiales et constate la caducité du traité d'apport. FDG soutient être demeurée associée minoritaire malgré cette annulation. Larzul soutient l'inverse et considère que FDG a perdu toute qualité d'associé. À partir de cette date, les décisions sociales sont systématiquement prises sans convoquer FDG. Cette dernière assigne alors la société en nullité de l'ensemble des assemblées tenues depuis 2012, soit près d'une décennie de vie sociale.
La cour d'appel d'Angers, statuant le 4 juin 2024, fait droit à la demande et annule quatorze décisions collectives, ordinaires et extraordinaires. L'enjeu est considérable : approbations de comptes, affectations de résultat et modifications statutaires se trouvent rétroactivement anéanties. Larzul se pourvoit. La chambre commerciale casse partiellement, sans renvoi, et statue au fond sous l'empire du droit antérieur à la réforme de 2025. Cette configuration donne à l'arrêt une double valeur : il fixe le droit ancien et il annonce l'interprétation du droit nouveau.
Une nullité absolue, mais une annulation conditionnée
Le premier apport tient à la nature de la nullité encourue. La Cour affirme que la nullité prévue par l'ancien art. L. 227-9, al. 4, C. com. est une nullité absolue. Elle sanctionne tant la méconnaissance des règles légales de l'alinéa 2, qui réserve certaines décisions à la collectivité des associés, que la violation des clauses statutaires prises en application de l'alinéa 1er, qui organisent librement les modalités de consultation.
La qualification n'allait pas de soi. On pouvait sérieusement plaider que les règles de convocation protègent un intérêt particulier, celui de l'associé évincé, et fondent en conséquence une nullité relative, que seul l'intéressé pourrait invoquer dans un délai restreint. La Cour tranche pour la protection d'un intérêt qui dépasse la personne de l'associé : le droit de participer aux décisions collectives structure la vie sociale tout entière. Toute personne y ayant intérêt peut donc agir.
Le second apport en tempère aussitôt la portée, et c'est là que réside l'équilibre de la décision. La nullité absolue n'emporte pas annulation automatique. La Cour reprend et affine le critère dégagé dans l'arrêt Larzul 2 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324) : la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Surtout, elle censure la méthode abstraite retenue par les juges du fond. La cour d'appel avait considéré que l'absence de confrontation des points de vue influait nécessairement sur le sens du vote. Ce raisonnement revenait à instaurer une présomption irréfragable déguisée, qui aurait vidé le critère de toute substance. La chambre commerciale la refuse expressément.
Le juge doit désormais rechercher, décision par décision, dans la configuration réelle de la société, si la présence de l'associé écarté aurait pu modifier l'issue du vote. En l'espèce, l'analyse est arithmétique. Larzul ne comptait que deux associés, engagés dans un conflit structurel et irréductible. Le minoritaire non convoqué ne pouvait, par ses seuls droits de vote, renverser la décision du majoritaire, et l'hypothèse d'un ralliement était exclue par la nature même du différend. L'annulation des décisions ordinaires n'était donc pas justifiée. La solution serait différente dans une société comptant plusieurs associés, où un minoritaire absent pourrait, par la discussion, rallier d'autres voix et inverser une majorité.
La régularisation ne se rattrape pas en appel
Le troisième apport est procédural et lourd de conséquences pratiques. Sous l'empire de l'ancien art. L. 235-3 C. com., l'action en nullité s'éteint lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. La Cour en déduit une règle nette : la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant ce moment précis. Larzul avait tenté de régulariser la situation en 2022, en cause d'appel, en reprenant les décisions litigieuses avec la participation de FDG. Trop tard. La régularisation tardive est privée de tout effet extinctif sur l'action.
Le message adressé aux dirigeants est direct. Dès qu'une irrégularité est identifiée, l'attentisme est dangereux. La correction doit précéder le jugement de première instance. Passé ce cap, la faute formelle ne se rachète plus, quand bien même la société reprendrait à l'identique les décisions contestées. La stratégie contentieuse doit intégrer cette contrainte de calendrier dès l'assignation.
Larzul 3 annonce le droit issu de la réforme du 12 mars 2025
Cet arrêt statue sur le droit ancien. Il éclaire pourtant le droit nouveau, et c'est ce qui en fait un arrêt de référence pour les années à venir. L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a réformé en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. Elle restitue aux art. 1844-10 et suivants C. civ. leur fonction de droit commun, applicable à toutes les sociétés, et clarifie l'articulation avec les textes spéciaux du code de commerce.
La réforme écarte l'automaticité de la nullité au profit d'un triple test, codifié à l'art. 1844-12-1 C. civ. Le demandeur doit désormais établir trois éléments cumulatifs. D'abord, que l'irrégularité lui cause un grief personnel. Ensuite, que cette irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision contestée. Enfin, que les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives au regard de l'atteinte invoquée. On reconnaît, dans la deuxième condition, la méthode d'appréciation concrète inaugurée par Larzul 2 et consolidée par Larzul 3. La jurisprudence a précédé la loi. Elle en commande désormais l'interprétation : les solutions dégagées sous l'ancien droit fourniront la grille de lecture du texte nouveau.
La réforme comporte d'autres innovations que tout praticien doit connaître. Le délai de prescription de l'action en nullité est ramené à deux ans, contre trois auparavant, ce qui accélère la purge des irrégularités. Les nullités en cascade sont endiguées : la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d'un organe n'entraîne plus, par elle-même, la nullité des décisions prises par cet organe. Le juge se voit enfin reconnaître la faculté de différer dans le temps les effets de la nullité qu'il prononce, lorsque la rétroactivité produirait des conséquences manifestement excessives pour l'intérêt social. L'office du juge s'enrichit d'une dimension d'opportunité qui était jusqu'alors étrangère à la matière.
Les réflexes à adopter dans vos SAS
Trois enseignements pratiques se dégagent de cette jurisprudence pour la gestion quotidienne de vos sociétés.
Premièrement, soignez la traçabilité des convocations. La preuve de la convocation régulière de chaque associé, par lettre recommandée, remise contre décharge ou courrier électronique si les statuts le prévoient, demeure le meilleur rempart contre le contentieux. Elle prive l'adversaire de son grief initial et rend le débat sur l'influence sans objet.
Deuxièmement, documentez la gouvernance réelle de la société. En cas de litige, la défense devra produire l'historique des votes, la répartition exacte du capital et des droits de vote, l'existence d'un bloc majoritaire stable et, le cas échéant, la réalité d'un conflit rendant improbable tout ralliement. Ces éléments conditionnent l'appréciation in concreto de l'influence de l'irrégularité sur le résultat.
Troisièmement, régularisez sans délai. Si une irrégularité est décelée, convoquez une nouvelle assemblée reprenant les décisions douteuses avant tout jugement au fond de première instance. Une régularisation opérée en appel ne vous protégera pas, quelle que soit sa qualité.
Au-delà du contentieux, cette jurisprudence rappelle une exigence de fond. La SAS reste un instrument d'une grande souplesse, mais cette souplesse suppose une rigueur statutaire sans faille. Les clauses de convocation, de consultation, de majorité et d'exclusion doivent être rédigées avec précision, puis respectées à la lettre. Un audit périodique des pratiques de gouvernance, confronté au texte des statuts, constitue un investissement modeste au regard du coût d'une annulation en chaîne.
Questions fréquentes
Un associé non convoqué peut-il toujours faire annuler l'assemblée ? Non. Il doit démontrer que sa participation aurait pu influer sur le résultat du vote, ce qui dépend de la répartition du capital et de la configuration concrète de la société.
Quel est le délai pour agir en nullité d'une décision sociale ? Depuis le 1er octobre 2025, l'action se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve des règles transitoires applicables aux situations antérieures.
Une décision annulée peut-elle être reprise ? Oui. La société peut adopter une nouvelle décision au contenu identique, régulièrement cette fois. Mais cette reprise n'éteint l'action en nullité que si elle intervient avant le jugement de première instance.
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