GIE et liquidation judiciaire : la clause de retrait écartée
Une clause de retrait liée à la cessation d’activité ne peut priver le liquidateur des droits du membre d’un GIE encore présent au jour de la liquidation.
Un restaurant dans un centre commercial, un plan de redressement adopté en 2016 puis résolu, une liquidation judiciaire prononcée le 26 août 2020. Jusqu’ici, rien que de très banal. La difficulté commence quand le liquidateur veut céder les parts que la société en liquidation détenait dans le groupement d’intérêt économique du centre, et que le groupement lui oppose que l’exploitant a cessé son activité et qu’il a, de ce fait, cessé d’être membre.
La chambre commerciale a tranché le 21 octobre 2026 (Cass. com., 21 octobre 2026, n° 25-16.485, publié au Bulletin). Elle rejette le pourvoi du GIE. La clause de retrait forcé prévue par le contrat constitutif ne peut pas être opposée au liquidateur. L’arrêt intéresse tous les praticiens des groupements et des réseaux commerciaux, y compris les gestionnaires de centres et de galeries marchandes de la région lyonnaise.
Un contrat de GIE est-il un contrat en cours ?
La société Sorelo exploitait une activité de restauration au sein du centre. Elle était membre du GIE, auquel tout exploitant du site appartenait de droit, moyennant le paiement de cotisations. Après l’ouverture de sa liquidation, l’assemblée générale du groupement a refusé d’agréer la cession de ses parts à un tiers, comme l’article 17 du contrat constitutif lui en donnait le pouvoir. Elle a ensuite refusé de les racheter, en invoquant l’article 18 : la société avait cessé son activité, elle avait donc perdu la qualité de membre.
Le liquidateur a assigné le GIE. Il demandait la régularisation de la cession par réduction de capital, au prix de 24 540 euros, et le paiement de ce prix. Il soutenait que l’article 18 lui était inopposable en vertu de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce. La cour d’appel de Rennes lui a donné raison le 29 avril 2025.
Le GIE plaidait d’abord que le contrat de groupement n’est pas un contrat en cours au sens du droit des procédures collectives. Il créerait une personne morale autonome, une institution, et ne se réduirait pas à un échange d’obligations. L’argument n’a pas convaincu. La Cour relève que le GIE avait pour objet la création et la permanence du centre commercial, que le règlement intérieur faisait de tout exploitant un membre de droit, et en déduit que la société était liée au groupement par un contrat en cours. L’article L. 641-11-1 s’applique donc.
Cessation d’activité ou liquidation : peu importe
Le deuxième moyen était plus subtil. Selon le GIE, seule la résiliation fondée sur l’ouverture de la liquidation judiciaire peut être privée d’effet. Or le retrait forcé de l’article 18 ne vise pas la procédure collective. Il sanctionne l’arrêt de l’activité, ce qui serait l’usage dans un groupement.
La Cour rappelle le texte : nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Elle relève ensuite un élément de fait décisif. À la date du jugement d’ouverture, la société était toujours membre du GIE. Le contrat était donc en cours. La cour d’appel a écarté à bon droit la clause qui prévoit la perte des droits liés à la qualité de membre en cas de cessation d’activité dans le centre.
L’arrêt ne dit pas que toute clause de retrait forcé serait inopposable en toute circonstance. Il juge que, dans cette espèce, la clause jouait pour priver le liquidateur des droits du membre alors que celui-ci l’était encore au jour de l’ouverture. La date d’appréciation compte. La question de la clause qui aurait produit ses effets avant le jugement reste ouverte.
Le liquidateur seul pour agir
Dernier grief : l’action aurait dû être exercée conjointement par la société et son liquidateur, car elle touche à la qualité de membre, donc à un droit personnel. La Cour écarte l’argument. Le liquidateur agissait sur le fondement de l’article 17 du contrat constitutif, qui prévoit la cessibilité des parts, la procédure d’agrément et l’obligation pour le GIE de racheter en cas de refus. Cette action relève du monopole du liquidateur.
Ce que cela change pour les groupements
Les rédacteurs de contrats de groupement doivent revoir les clauses qui lient la qualité de membre à l’exercice d’une activité. Elles gardent leur utilité hors procédure collective. Elles ne jouent plus contre le liquidateur dès lors que le contrat est en cours au jour de l’ouverture de la liquidation.
Les GIE doivent aussi anticiper le coût du rachat. Le refus d’agrément emporte l’obligation de racheter les parts, et le prix sera dû au liquidateur. Sur ce point, les statuts méritent d’être relus avant la défaillance d’un membre, non après.
Pour les cessionnaires potentiels de parts de GIE détenues par une société en liquidation, tout dépendra de la date à laquelle la qualité de membre s’est éteinte.
Sources
- Arrêt commenté : Cass. com., 21 octobre 2026, n° 25-16.485, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00529, publié au Bulletin (Rejet). Texte consulté dans Judilibre. Lien Légifrance non disponible à ce jour.
- Article L. 641-11-1 du Code de commerce
- Article L. 251-1 du Code de commerce
Questions fréquentes
Un groupement d’intérêt économique peut-il exclure un membre en liquidation judiciaire ? Pas sur le seul fondement de la procédure collective, ni par l’effet d’une clause de perte de qualité liée à la cessation d’activité lorsque le membre l’était encore à la date du jugement d’ouverture. L’article L. 641-11-1 du Code de commerce l’interdit.
Un contrat de GIE est-il un contrat en cours au sens de l’article L. 641-11-1 ? La Cour de cassation le juge ainsi dans cette affaire, au regard de l’objet du groupement et du statut de membre de droit de l’exploitant. Elle ne pose pas de règle abstraite pour tous les groupements.
Qui peut demander la cession des parts d’un membre en liquidation ? Le liquidateur. L’action fondée sur la cessibilité des parts et sur l’obligation de rachat relève de son monopole.
Le GIE peut-il refuser d’agréer le cessionnaire ? Oui, si le contrat constitutif prévoit cet agrément. Mais, dans cette affaire, le refus d’agrément a déclenché l’obligation de racheter les parts prévue par le même contrat.
Que doivent vérifier les entreprises lyonnaises membres d’un GIE ou d’une association de commerçants ? Les clauses de retrait, d’agrément et de rachat des parts. Un avocat en droit des affaires peut les auditer avant qu’une difficulté de trésorerie n’apparaisse.
Cet arrêt est-il un revirement ? Aucun revirement n’est identifié à ce stade. L’arrêt, publié au Bulletin, applique l’article L. 641-11-1 à un contrat de groupement.
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