Clause compromissoire : le liquidateur peut-il l'écarter ?

Par Pierre-Louis Roquet, Avocat au Barreau de Lyon | 28 octobre 2026 | Lecture : 6 min
Contrat scellé d'une balance séparé d'un palais de justice, illustration graphique

Cass. com., 21 octobre 2026 : l'action délictuelle du liquidateur contre la tête de réseau échappe à la clause compromissoire, manifestement inapplicable.

Analyse d'un arrêt Cass. com., 21 octobre 2026, n° 24-22.201, par Pierre-Louis Roquet, avocat en droit des affaires à Lyon.

Un exploitant de supermarché sous enseigne Intermarché express signe en 2017 une convention de partenariat. Il obtient devant un tribunal arbitral le rejet de sa demande d'annulation pour dol, mais une indemnité de 10 000 euros pour des prévisions erronées. Un protocole transactionnel est signé le 3 janvier 2020. Moins d'un an plus tard, la société est placée en redressement puis en liquidation judiciaires. Son liquidateur assigne alors les sociétés du réseau devant le tribunal de commerce. Elles répondent : la convention contient une clause compromissoire, c'est aux arbitres de juger.

La chambre commerciale a rejeté leur pourvoi le 21 octobre 2026 (Cass. com., 21 octobre 2026, n° 24-22.201, publié au Bulletin). La clause est manifestement inapplicable à cette action. La solution compte pour toutes les entreprises intégrées dans un réseau de distribution, de franchise ou de partenariat, y compris à Lyon.

Une action en responsabilité délictuelle du liquidateur

Le liquidateur ne se plaint pas de l'inexécution de la convention. Il reproche aux sociétés du réseau d'avoir manqué à leurs obligations de conseil et d'information sur le caractère inapproprié des locaux loués, et d'avoir transmis une étude de faisabilité et un prévisionnel erronés. Il soutient que ces fautes sont à l'origine de l'ouverture de la procédure collective. Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, il demande des dommages et intérêts égaux au montant des créances qui seront admises au passif.

Les défenderesses invoquaient l'article 1448, alinéa 1, du Code de procédure civile : saisie d'un litige relevant d'une convention d'arbitrage, la juridiction de l'État se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Elles rappelaient le principe compétence-compétence, qui donne à l'arbitre la priorité pour statuer sur sa propre compétence.

Une action qui sanctionne la défaillance du débiteur

La Cour approuve la cour d'appel de Paris. Elle retient que l'action vise à sanctionner des fautes ayant conduit à la défaillance de la société débitrice et tend à obtenir la suppression ou la réduction du passif. Dès lors qu'il n'est pas invoqué un manquement des défenderesses aux obligations contractuelles nées du contrat de partenariat, la clause compromissoire est manifestement inapplicable.

Le raisonnement tient à la nature de l'action et non à la qualité du demandeur. Le liquidateur ne se prévaut pas du contrat. Il agit contre des tiers à la procédure pour reconstituer le gage des créanciers.

Les défenderesses soutenaient aussi que le tiers qui invoque un manquement contractuel sur le terrain délictuel peut se voir opposer les clauses du contrat. La Cour répond que ce moyen manque en fait : le liquidateur n'invoquait pas de manquement contractuel.

Sentence arbitrale et transaction : le liquidateur est un tiers

Deux autres fins de non-recevoir étaient soulevées. La sentence arbitrale de 2019 aurait autorité de chose jugée. La transaction du 3 janvier 2020 ferait obstacle à l'action. La Cour rejette les deux. Le liquidateur a la qualité de tiers à la procédure arbitrale, de sorte que la sentence est dépourvue d'autorité de chose jugée à son égard. Il est aussi tiers à la transaction, qui n'a pas été conclue entre les mêmes parties.

L'arrêt ne dit rien de l'hypothèse où le liquidateur fonderait son action sur l'inexécution du contrat lui-même. La question de l'opposabilité de la clause dans ce cas reste ouverte.

Le principe compétence-compétence, tempéré

L'arrêt rappelle, sans le remettre en cause, que l'arbitre statue en priorité sur sa propre compétence. L'exception de l'article 1448 est étroite : elle exige que le tribunal arbitral ne soit pas saisi et que la clause soit manifestement inapplicable. Ici, l'examen de la nature de l'action suffisait à faire apparaître cette inapplicabilité, sans qu'il faille interpréter longuement la convention. Le juge étatique a ainsi pu garder le dossier.

Pour les rédacteurs, la leçon est pratique. Une clause compromissoire visant les seuls litiges relatifs à l'exécution du contrat laissera hors de son champ les actions fondées sur des fautes précontractuelles ou sur la défaillance du partenaire. Son périmètre mérite d'être pensé dès la rédaction.

Ce que cela change pour les réseaux

Les têtes de réseau qui comptent sur la clause compromissoire pour garder les contentieux avec leurs partenaires hors des tribunaux de commerce doivent mesurer la limite. En cas de liquidation du partenaire, l'action du liquidateur fondée sur la faute délictuelle échappe à l'arbitrage, du moins quand elle ne s'appuie pas sur le contrat. La confidentialité et la maîtrise du forum, premières vertus de l'arbitrage, s'évanouissent.

Pour les partenaires défaillants, la solution ouvre une voie. Le liquidateur peut agir devant le tribunal de commerce, dans l'intérêt collectif des créanciers, sans passer par l'arbitre.

Une précision de calendrier. L'article 1448 du Code de procédure civile sera réécrit : une nouvelle version entre en vigueur le 1er janvier 2027. Le texte appliqué ici est la version en vigueur à ce jour. L'incidence de la réforme sur la notion d'inapplicabilité manifeste devra être suivie.

Sources

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Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause compromissoire ? C'est la clause d'un contrat par laquelle les parties conviennent de soumettre à l'arbitrage les litiges nés de ce contrat. Elle écarte en principe les juridictions de l'État.

Le liquidateur judiciaire est-il lié par la clause compromissoire du débiteur ? Pas pour toute action. Dans cet arrêt, le liquidateur agissait en responsabilité délictuelle pour réduire le passif, sans invoquer d'inexécution du contrat. La clause a été jugée manifestement inapplicable.

Que signifie « manifestement inapplicable » ? Selon l'article 1448 du Code de procédure civile, le juge étatique peut retenir sa compétence, si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, lorsque la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Une sentence arbitrale s'impose-t-elle au liquidateur ? Non, d'après cet arrêt : le liquidateur est un tiers à la procédure arbitrale et la sentence n'a pas d'autorité de chose jugée à son égard.

Une transaction conclue avant la liquidation protège-t-elle les sociétés du réseau ? Elle ne fait pas obstacle à l'action du liquidateur, qui n'est pas partie à la transaction.

Une entreprise lyonnaise en difficulté peut-elle engager la responsabilité de sa tête de réseau ? Par l'intermédiaire de son liquidateur, oui, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, à condition de caractériser des fautes ayant conduit à la défaillance. Un avocat en droit des affaires peut en évaluer les chances avant toute assignation.