Concurrence déloyale : la Cour de cassation rappelle que la faute déontologique ne fait pas tout

Par Pierre-Louis Roquet, Avocat au Barreau de Lyon | 25 juillet 2026 | Lecture : 9 min
Illustration vectorielle moderne représentant un transfert de clientèle entre deux cabinets

Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130 : le seul manquement déontologique ne caractérise pas la concurrence déloyale. Le lien de causalité avec le transfert de clientèle doit être établi.

Analyse d'un arrêt Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, par Pierre-Louis Roquet, avocat en droit des affaires à Lyon.

Deux salariées d'un cabinet d'expertise comptable partent en janvier 2021 et créent leur propre structure. Une trentaine de clients de l'ancien employeur les suivent. L'ordre régional des experts-comptables sanctionne disciplinairement le nouveau cabinet. La cour d'appel de Montpellier prononce, elle, une condamnation civile de plus de 136 000 euros. C'était aller trop vite. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 3 juin 2026 publié au Bulletin, casse partiellement. Elle rappelle une règle que le contentieux commercial oublie trop souvent : le manquement à une règle déontologique, à lui seul, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

L'affaire illustre un scénario que chaque cabinet lyonnais de droit des affaires rencontre régulièrement. Un salarié quitte l'entreprise. Il crée une structure concurrente. Une partie de la clientèle bascule. L'employeur, désarçonné, cherche un fondement contentieux. Il invoque, alternativement ou cumulativement, le débauchage de personnel, la violation d'obligations contractuelles, la désorganisation, le détournement de fichiers, et, quand la profession est réglementée, la faute déontologique. La tentation de s'arrêter au dernier terrain, souvent le plus documenté grâce à la sanction ordinale déjà obtenue, est grande. C'est précisément ce que la Cour interdit.

Le raisonnement s'articule autour d'un principe classique du droit de la responsabilité civile : le lien de causalité. Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, un manquement à une règle déontologique, dont l'objet est de fixer les devoirs d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s'il est établi que ce manquement est à l'origine du transfert. Autrement dit, la sanction ordinale n'emporte pas condamnation civile. Il faut, en plus, démontrer que c'est la violation déontologique, et non l'exercice légitime de la liberté d'entreprendre, qui explique la migration des clients.

La cour d'appel avait retenu que la reprise groupée et quasi simultanée d'une trentaine de clients, contraire à l'éthique professionnelle selon les circulaires ordinales, suffisait à caractériser la concurrence déloyale. La chambre commerciale répond que ce raisonnement part d'un postulat erroné. Le juge du fond doit d'abord constater le manquement, puis, distinctement, établir qu'il est à l'origine du transfert. Les deux propositions ne se recouvrent pas. Le nombre de clients repris, la simultanéité, l'affiliation ordinale sont des indices. Ils ne dispensent pas de démontrer le lien causal.

Un arrêt qui prolonge le décret de 2012

Il faut resituer la décision dans son contexte. Depuis le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, l'interdiction faite à l'expert-comptable de démarcher la clientèle a été supprimée du code de déontologie. Elle avait été jugée contraire à la liberté de commerce et d'industrie. Le simple démarchage n'est donc plus, en tant que tel, une faute. Il devient fautif seulement lorsqu'il s'accompagne de procédés déloyaux : dénigrement, désorganisation, débauchage massif, utilisation de fichiers appartenant à l'ancien employeur, sollicitation ciblée à partir d'informations confidentielles.

La chambre commerciale prolonge cette logique. Elle refuse que les circulaires ordinales, qui pallieraient la disparition de l'interdiction textuelle, servent de substitut à la démonstration civile. Ordre professionnel et juge civil poursuivent des finalités différentes. L'ordre veille à la discipline collective d'une profession. Le juge civil, lui, tranche un litige patrimonial entre deux opérateurs économiques. Il ne peut le faire qu'en s'attachant aux trois éléments cardinaux de l'article 1240 : la faute, le préjudice, le lien de causalité.

Ce que l'employeur évincé doit prouver

Pour un cabinet ou une entreprise victime d'un départ suivi d'une captation de clientèle, l'arrêt trace une méthode. La démonstration passe par un faisceau d'indices, chacun probatoire, aucun autosuffisant. Nature du contact avec le client : initiative de l'ancien salarié ou du client lui-même ? Utilisation d'informations confidentielles : fichiers, listes de prospects, coordonnées, historique de facturation ? Exercice de l'activité concurrente pendant le préavis, en méconnaissance de l'obligation de loyauté ? Chronologie serrée entre l'inscription du nouveau cabinet à l'ordre et le départ effectif ? Sollicitations écrites ou orales dont l'auteur peut être identifié ? Incitation à rompre un contrat en cours d'exécution ? C'est l'ensemble qui, en pratique, permet au juge de trancher.

La sanction ordinale reste un élément utile de ce faisceau. Elle atteste d'un manquement objectif. Elle ne remplace pas la démonstration civile.

Portée pratique pour les entreprises lyonnaises

L'arrêt intéresse toutes les professions réglementées. Le raisonnement, fondé sur l'article 1240 du Code civil, transcende la profession d'expert-comptable. Il s'applique aux avocats, aux notaires, aux huissiers, aux professions médicales, aux agents immobiliers, aux architectes. Chaque fois qu'un salarié ou un associé quitte une structure et emmène avec lui une partie de la clientèle, la même exigence de démonstration causale s'imposera.

Cet arrêt intéresse également les entreprises non réglementées, car il rappelle que la charge de la preuve, en concurrence déloyale, est celle du demandeur, et qu'elle porte sur trois éléments distincts, pas sur un seul. C'est un rappel utile à l'heure où les contentieux de départ de collaborateurs, particulièrement dans les secteurs du conseil, de la tech et des services, se multiplient sur la région lyonnaise.

Deux enseignements pratiques. Côté employeur, la prévention prime : audit des obligations déontologiques applicables, rédaction fine des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, restitution formalisée des fichiers en fin de contrat, engagement de confidentialité, obligation de loyauté renforcée pendant le préavis. Côté créateur d'une structure concurrente, la traçabilité constitue la meilleure défense contentieuse. Consigner les échanges à l'initiative des clients, éviter tout appel massif dans les jours qui suivent le départ, formaliser par écrit toute reprise de dossier, sont autant de précautions désormais indispensables.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la concurrence déloyale par détournement de clientèle ?

C'est un acte fautif par lequel un opérateur économique s'approprie une clientèle en recourant à des procédés contraires aux usages loyaux du commerce. Le fondement est l'article 1240 du Code civil. Le demandeur doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Cet arrêt du 3 juin 2026 impose ce triptyque même lorsque la faute prend la forme d'une violation déontologique.

Puis-je démarcher les clients de mon ancien employeur ?

En principe, oui. Depuis le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 s'agissant des experts-comptables, et de manière générale au nom de la liberté d'entreprendre, le démarchage de clientèle est licite. Il devient fautif s'il s'accompagne de procédés déloyaux : utilisation de fichiers appartenant à l'ancien employeur, dénigrement, débauchage massif, désorganisation. Une clause contractuelle de non-sollicitation peut toutefois interdire cette pratique, à condition d'être proportionnée et, le cas échéant, rémunérée.

Une sanction disciplinaire suffit-elle à obtenir des dommages-intérêts ?

Non. La chambre commerciale l'affirme clairement : le manquement déontologique ne constitue un acte de concurrence déloyale que si ce manquement est à l'origine du transfert de clientèle. Sanction disciplinaire et condamnation civile obéissent à des logiques distinctes. La première est prononcée par l'ordre, la seconde par le juge civil.

Comment prouver le lien de causalité entre le manquement et le transfert ?

Par un faisceau d'indices. Initiative du contact avec le client, utilisation d'informations confidentielles de l'ancien employeur, chronologie serrée entre le départ et l'inscription au nouveau cabinet, exercice de l'activité concurrente pendant le préavis, sollicitations écrites ou orales ciblées, incitation à rompre un contrat en cours. Aucun élément n'est décisif à lui seul.

La solution vaut-elle pour d'autres professions que les experts-comptables ?

Oui. Le principe posé par la chambre commerciale concerne toute règle déontologique fixant les devoirs d'une profession et assortie de sanctions disciplinaires. Il s'applique en pratique aux avocats, notaires, huissiers, professions médicales, agents immobiliers, architectes.

Comment sécuriser le départ d'un collaborateur clé ?

La prévention se joue en amont. Une clause de non-concurrence proportionnée et rémunérée, une clause de non-sollicitation ciblée sur la clientèle, une procédure de sortie formalisée (restitution des fichiers, engagement de confidentialité écrit, obligation de loyauté rappelée pendant le préavis) constituent le socle. Un audit régulier des contrats et des règles déontologiques applicables complète ce dispositif. Pour un cabinet ou une entreprise lyonnaise, l'accompagnement d'un avocat en droit des affaires permet d'anticiper le contentieux, plutôt que de le subir.

Sources