Contrefaçon de logiciel : la jurisprudence de Bordeaux précise les licences tacites

Par Pierre-Louis Roquet, Avocat au Barreau de Lyon | 27 mai 2026 | Lecture : 7 min
Ordinateur portable avec interface logicielle et gavel de justice symbolisant contrefaçon licence

Une récente décision du Tribunal de Bordeaux définit les limites de la licence tacite de logiciel au sein d'un groupe et les conséquences d'un rachat d'entreprise sur l'utilisation des programmes informatiques.

## Une jurisprudence récente qui redéfinit les contours de la contrefaçon logicielle Le 21 avril 2026, la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux est venue délimiter les contours de la licence tacite d'utilisation de logiciels au sein d'un groupe de sociétés et le risque d'action en contrefaçon à l'égard d'une société mère qui cède, sans autorisation de l'éditeur, ses droits sur un logiciel. Cette décision soulève des questions cruciales pour tout dirigeant confronté à un rachat d'entreprise : peut-il continuer à utiliser les logiciels déployés dans la société acquise sans risquer une action du prestataire informatique ? La réponse dépend largement de la nature juridique de la licence accordée et du périmètre exact des droits transmis. Cette jurisprudence bordelaise apporte des éclairages précieux sur les mécanismes de protection et les stratégies à adopter. ## Les faits à l'origine du litige : cession d'entreprise et licence tacite Un prestataire informatique avait développé un progiciel de gestion intégré (ERP) sur-mesure pour le compte de la holding de son client, la société MLF. Ce progiciel était exploité gratuitement en vertu d'un accord verbal et tacite par la holding ainsi que par ses filiales spécialisées (les filiales MLA). En juin 2021, MLF a notifié au prestataire la rupture de leurs relations commerciales, proposant un préavis de 18 mois, période durant laquelle l'utilisation de l'ERP était maintenue inchangée afin de préparer la migration vers un logiciel standard. Mais en juillet 2021, MLF a cédé l'intégralité de ses parts sociales dans les filiales MLA à un acquéreur tiers, la société MLA, en incluant une clause de garantie prévoyant le maintien de l'accès à l'ERP jusqu'à la fin du préavis. Estimant que la mise à disposition et l'utilisation de son logiciel au profit d'une entité et d'un groupe désormais totalement extérieurs au périmètre initial de l'accord tacite constituaient une violation caractérisée de ses droits de [propriété intellectuelle](/fr/blog/solidworks-originalite-logiciel-contrefacon-preuve), le prestataire a diligenté une [saisie-contrefaçon](/fr/blog/blockchain-constat-huissier-preuve-numerique) en novembre 2022, puis a assigné l'ensemble des parties devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux pour contrefaçon. ## Le principe de personnalité juridique distinguée : une protection pour les filiales En [droit des sociétés](/fr/blog/responsabilite-dirigeant-faute-gestion-detachable), la [cession des parts sociales](/fr/blog/bspce-bsa-actions-preference-levee-fonds-startup) d'une filiale modifie son actionnariat, mais elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle personnalité juridique. La filiale reste strictement la même personne morale avant et après la vente. Aussi, Puisque l'autorisation tacite d'utilisation gratuite de l'ERP avait été initialement accordée à ces filiales en tant que personnes morales, elles en demeuraient les bénéficiaires légitimes tant que l'accord global n'était pas expiré. L'action en contrefaçon a leur encontre a donc été rejetée. Cette solution s'appuie sur un principe fondamental du droit des sociétés : la personnalité juridique propre de chaque entité. Même si l'actionnariat change, la personne morale demeure identique. Les droits acquis par cette personne morale - ici les filiales - ne sont donc pas affectés par la cession des parts.
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## Les holdings acquéreuses : un accès frauduleux sanctionné Le sort des sociétés mères diffère radicalement. S'agissant des « holdings », le Tribunal a retenu que l'autorisation verbale d'utilisation gratuite consentie par ISARYS était strictement circonscrite aux entités appartenant au groupe MLF sous le contrôle de son dirigeant historique. Les juges ont relevé le caractère frauduleux ou à tout le moins détourné des accès octroyés aux nouveaux dirigeants du groupe acquéreur MLA, l'administrateur système de MLF ayant rattaché ces profils à un compte utilisateur fictif intitulé « SOUS TRAITANT » afin de masquer leur non-appartenance au groupe d'origine. En conséquence, le Tribunal a condamné in solidum MLF et MLA payer au prestataire la somme de 9 450 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droits d'auteur, tout en condamnant la société cédante (MLF) à garantir intégralement la société cessionnaire des conséquences de cette condamnation conformément aux clauses de leur protocole. ## Les risques juridiques en cas d'utilisation non autorisée Le cadre légal applicable aux logiciels impose des obligations strictes. Le logiciel est une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur, au sens de l'article L. 112-2, 13° du Code de la propriété intellectuelle. L'éditeur conserve la titularité des droits patrimoniaux (art. L. 122-6 CPI) et concède au client un droit d'usage encadré par un contrat de licence. Toute utilisation excédant les termes de la licence logiciel est constitutive de contrefaçon au sens des articles L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle. Les sanctions pénales atteignent trois ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Les cas de dépassement des quantités acquises ou de non-respect du périmètre de la licence sont constitutifs d'actes de contrefaçon, et exposent leur auteur à des poursuites civiles comme pénales, si un accord n'est pas trouvé avec l'éditeur du logiciel pour régulariser le litige. ## Stratégies de sécurisation lors d'un rachat d'entreprise ### L'audit préalable des licences logicielles Avant toute acquisition, l'acquéreur doit procéder à un inventaire exhaustif des logiciels utilisés par la cible. Cette démarche implique l'identification des éditeurs, la nature des contrats (licence perpétuelle, abonnement, développement spécifique) et le périmètre des droits concédés. L'utilisateur doit notamment y prêter une particulière attention s'il envisage une utilisation du logiciel par l'intégralité de son groupe et que certaines de ses filiales sont situées à l'étranger. ### La négociation des clauses de garantie La jurisprudence bordelaise illustre l'importance de négocier des clauses de garantie spécifiques dans les protocoles de cession. Le vendeur doit s'engager sur la régularité de l'utilisation des logiciels et prévoir des mécanismes de régularisation ou d'indemnisation. Dans l'hypothèse d'une simple licence, à l'inverse, se pose la question de sa survie par-delà le changement de contrôle ou la liquidation judiciaire – et, plus particulièrement, de son opposabilité à un tiers, lorsque ce tiers devient nouveau titulaire des droits d'auteur. La licence consentie par l'ancien titulaire reste-t-elle alors valable, et opposable à ce nouveau titulaire ?
**Bon à savoir :** En cas de cession d'un logiciel usuel, utilisé par un grand nombre d'utilisateurs finaux, il est de l'intérêt du nouveau titulaire de reprendre à son compte les licences de ces utilisateurs, dans un souci de continuité de l'exploitation. À l'inverse, lorsqu'un logiciel a été développé pour les besoins spécifiques d'une entreprise particulière, rien ne garantit que ce nouveau titulaire entendra reconduire la licence aux mêmes conditions.
## Comparaison des régimes juridiques applicables
Type de logiciel Régime applicable Risque de contrefaçon Recommandations
**Logiciel standard** Licence non-exclusive Modéré si respect du contrat Vérifier les CGV et limites d'utilisation
**Logiciel sur-mesure** Cession ou licence exclusive Élevé en cas de changement de contrôle Négocier clauses de survie ou entiercement
**SaaS** Contrat de service Faible (interruption de service) Prévoir clauses de portabilité des données
**Logiciel libre** Licence publique Très faible Respecter les obligations de la licence
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